JURITEXT000007038819 CXCXAX1998X01X04X00035X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/88/JURITEXT000007038819.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 janvier 1998, 95-19.099, Publié au bulletin 1998-01-20 Cour de cassation Cassation partielle. 95-19099 Bulletin 1998 IV N° 35 p. 25 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1995-06-20 1995-06-20 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Apollis. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Musée Robert Keyaerts (le musée) a chargé la société Centre alarme protection (société CAP) d'installer différents systèmes de protection parmi lesquels un système de protection diurne des véhicules mis en exposition ; que ce système d'un coût de 198 930,20 francs s'étant révélé totalement inefficace, le musée a demandé que la société CAP soit condamnée au paiement d'une installation de remplacement à laquelle il avait fait procéder pour un prix de 316 341,78 francs par une autre entreprise que la société CAP et au versement de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices ; Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner la société CAP à payer la somme de 406 006,57 francs comprenant le coût de l'installation de remplacement, l'arrêt retient que pour obtenir la prestation à laquelle s'était engagée la société CAP, le musée est obligé de débourser une somme bien supérieure à celle qu'il avait décidé d'engager en signant les devis de cette société et qu'il aurait choisi une autre technique de protection, un autre fournisseur ou décidé de mettre fin à son projet si son cocontractant l'avait informé sur les capacités de son matériel de détection ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CAP à payer la somme de 406 006,57 francs au musée en réparation de ses préjudices, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Perte d'un gain - Système d'alarme défectueux - Paiement du coût de l'installation de remplacement (non) . Les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Viole en conséquence l'article 1149 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner une société d'alarme à payer à son cocontractant le coût de l'installation de remplacement du système de protection qu'il avait posé et qui s'est avéré défectueux, retient que pour obtenir la prestation à laquelle la société d'alarme s'était engagée, son cocontractant est obligé de débourser une somme bien supérieure à celle qu'il avait décidé d'engager en signant les devis et qu'il aurait choisi une autre technique de protection, un autre fournisseur ou mis fin à son projet si la société fournisseur l'avait informé sur les capacités de son matériel de détection. Code civil 1149
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.