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JURITEXT000007038828

JURITEXT000007038828 CXCXAX1998X05X03X00100X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/88/JURITEXT000007038828.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mai 1998, 96-17.814, Publié au bulletin 1998-05-13 Cour de cassation Cassation partielle. 96-17814 Bulletin 1998 III N° 100 p. 67 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1996-04-05 1996-04-05 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : M. Bouthors, Mme Thomas-Raquin. Rapporteur : M. Toitot. Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Attendu que le congé pour vendre vaut offre de vente au profit du locataire, que l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis, qu'à l'expiration de ce délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1996), que M. Y..., propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux Z..., leur ayant délivré un congé pour vendre à effet au 31 mai 1992, a, par acte du 1er juin 1992, promis de vendre le logement à M. X... au plus tard le 1er juillet 1992 ; que ce dernier ayant assigné M. Y... en résolution de la promesse non exécutée, les locataires étant restés dans les lieux, les parties ont signé une transaction, aux termes de laquelle le propriétaire remboursait à M. X... l'acompte qu'il avait versé et lui payait des dommages-intérêts ; que M. Y... a assigné les époux Z... en règlement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. Y..., l'arrêt constate que celui-ci avait signé une promesse de vente avec M. X... le lendemain de la date d'effet du congé, sans s'assurer que les lieux étaient libres et en répondant à l'acquéreur qu'il n'y avait pas de raison de douter de la libération du logement, et retient qu'il avait contracté dans la précipitation sans s'assurer des conséquences de ses actes et qu'il avait seul commis une faute, les époux Z... n'étant pas responsables du préjudice découlant de la non-réalisation de la promesse de vente ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas une faute du bailleur alors que les locataires étaient déchus de plein droit de tout titre d'occupation du logement à l'expiration du délai de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Y... et en ce qu'il a dit que les époux Z... bénéficieraient d'une réfaction de 30 % sur le montant mensuel du loyer pour la période du 23 mai 1990 au 6 juillet 1991, l'arrêt rendu le 5 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour vendre - Délai de préavis - Expiration - Occupant se maintenant dans les lieux - Faute de l'occupant - Obstacle à une promesse de vente conclue par le bailleur . Viole l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1147 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter le bailleur de sa demande en dommages-intérêts, constate que le bailleur avait signé la promesse de vente le lendemain de la prise d'effet du congé, sans s'assurer que les lieux étaient libres et en répondant à l'acquéreur qu'il n'y avait pas de raison de douter de la libération du logement et retient qu'il avait contracté dans la précipitation sans s'assurer des conséquences de ses actes et qu'il avait seul commis une faute, les occupants n'étant pas responsables du préjudice découlant de la non-réalisation de la promesse, de tels motifs ne caractérisant pas une faute du bailleur alors que les locataires étaient déchus de plein droit de tout titre d'occupation du logement à l'expiration du délai de préavis. Code civil 1147 Loi 89-462 1989-07-06 art. 15-II

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