← France

JURITEXT000007038834

JURITEXT000007038834 CXCXAX1998X05X03X00109X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/88/JURITEXT000007038834.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mai 1998, 96-13.543, Publié au bulletin 1998-05-27 Cour de cassation Rejet. 96-13543 Bulletin 1998 III N° 109 p. 73 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Lyon, 1995-06-14 1995-06-14 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocat : M. Le Prado. Rapporteur : Mme Stéphan. Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., divorcée de M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 1995) de la condamner solidairement au paiement de loyers et charges de l'appartement ayant servi de domicile conjugal, alors, selon le moyen, que le bailleur, avant même la transcription du jugement de divorce dans les registres de l'état civil, ne peut plus réclamer le paiement des loyers au conjoint, précédemment cotitulaire du bail, lorsque la résidence effective de celui-ci a changé et que le bailleur ne l'ignore pas ; que la société Lyonnaise pour l'habitat, qui savait que Mme X... avait été autorisée à résider séparément et n'habitait donc plus dans le local loué à M. Y..., ne pouvait lui réclamer paiement des loyers et charges échus après cette date, peu important en l'occurrence la date de transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil, la cour d'appel a violé l'article 1751 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le conjoint cotitulaire du bail restait tenu solidairement envers le bailleur du paiement des loyers et charges jusqu'à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l'état civil, et ce nonobstant le fait qu'il ait quitté les lieux loués avant cette date ou qu'il ait été autorisé à résider séparément, et constaté que les loyers et charges réclamés à Mme X... concernaient la période antérieure à la date d'accomplissement des formalités prescrites par les règles de l'état civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL (règles générales) - Droit au bail - Local servant à l'habitation des époux - Caractère commun - Effets - Loyers - Paiement - Solidarité des époux - Limite - Date de transcription du jugement de divorce . BAIL (règles générales) - Droit au bail - Local servant à l'habitation des époux - Caractère commun - Effets - Autorisation de résidence séparée - Paiement des loyers DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Effets quant aux biens - Opposabilité aux tiers - Point de départ SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Bail ayant pour objet d'assurer le logement de la famille - Autorisation de résidence séparée - Absence d'influence DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Bail ayant pour objet d'assurer le logement de la famille - Autorisation de résidence réparée - Paiement des loyers - Solidarité des époux - Limite - Date de transcription du jugement de divorce MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité des époux - Bail ayant pour objet d'assurer le logement de la famille - Autorisation de résidence séparée - Absence d'influence Le conjoint cotitulaire du bail, nonobstant le fait qu'il ait quitté les lieux ou ait été autorisé à résider séparément, reste tenu solidairement envers le bailleur du paiement des loyers et charges concernant la période antérieure à la date de transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-03, Bulletin 1990, II, n° 177, p. 90 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1992-10-13, Bulletin 1992, I, n° 251, p. 166 (rejet) ; Chambre civile 3, 1993-06-02, Bulletin 1993, III, n° 74, p. 49 (rejet).<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.