JURITEXT000007038844 CXCXAX1998X06X02X00181X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/88/JURITEXT000007038844.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juin 1998, 95-17.710, Publié au bulletin 1998-06-11 Cour de cassation Rejet. 95-17710 Bulletin 1998 II N° 181 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1995-05-30 1995-05-30 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vuitton. Rapporteur : M. Guerder. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1995) et les productions, que la société Y... a publié un livre de MM. Z... et A..., intitulé " Enquête sur l'assassinat de B... ", dont certains passages ont été considérés comme attentatoires à la mémoire de feu X... par son épouse et ses enfants ; que les consorts X... ayant assigné la société éditrice en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ont été déboutés de leur action, en application de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel qui constate que les consorts X... n'établissaient pas l'intention des auteurs des propos incriminés de porter atteinte à leur honneur et à leur considération, conformément à l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881, ne pouvait rejeter leur demande sans rechercher si celle-ci n'était pas justifiée au regard de l'article 1382 du Code civil, lequel n'exige point une telle démonstration ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, " les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est formée ", et que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, relève que, dans les écritures qu'ils ont signifiées devant la cour d'appel, les consorts X... ne contestent pas la motivation du jugement selon laquelle leur demande tend à obtenir réparation de l'atteinte à la mémoire de leur auteur sur le fondement des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que la cour d'appel n'étant pas tenue d'examiner le litige sur un autre fondement que celui qui lui était proposé, dans les conclusions d'appel, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Diffamation - Examen de la demande sous l'angle d'un autre texte . DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action en justice - Examen de la demande sous l'angle de l'article 1382 du Code civil Une cour d'appel, qui, étant saisie d'une demande tendant à obtenir réparation de l'atteinte portée à la mémoire d'un mort, relève que, dans leurs écritures, les appelants ne contestent pas la motivation du jugement selon laquelle leur demande est fondée sur les dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, n'est pas tenue d'examiner le litige sur le fondement d'un autre texte que celui qui a été proposé dans les conclusions d'appel. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-07-03, Bulletin 1991, II, n° 202, p. 108 (rejet). Chambre civile 2, 1993-01-06, Bulletin 1993, II, n° 1, p. 1 (rejet). Chambre civile 2, 1995-06-08, Bulletin 1995, II, n° 168, p. 97 (rejet). Chambre civile 2, 1996-10-01, Bulletin 1996, II, n° 333, p. 234 (cassation partielle). Chambre civile 3, 1997-04-03, Bulletin 1997, III, n° 75, p. 51 (rejet).<br/> Code civil 1382 Loi 1881-07-29 art. 34, al. 1
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