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JURITEXT000007038858

JURITEXT000007038858 CXCXAX1997X12X02X00300X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/88/JURITEXT000007038858.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 95-21.200, Publié au bulletin 1997-12-09 Cour de cassation Rejet. 95-21200 Bulletin 1997 II N° 300 p. 177 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 1995-09-07 1995-09-07 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Bertrand, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 1995), qu'un juge-commissaire ayant, par ordonnance, autorisé la vente sur saisie immobilière d'un ensemble immobilier dépendant de l'actif de la société 5 Immo, mise en liquidation judiciaire, et fixé la mise à prix, un tribunal de grande instance a par jugement du 29 septembre 1994, adjugé l'immeuble saisi à M. X... ; que la société Banque Veuve Morin-Pons, devenue Partdieu (la banque), créancier inscrit, a demandé au Tribunal d'annuler l'adjudication, au motif que la vente avait eu lieu sur baisse de mise à prix, alors que cette faculté n'avait pas été mentionnée dans les insertions publicitaires préalables ; que le Tribunal ayant accueilli cette demande, M. X... a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la banque de sa demande d'annulation, alors, selon le moyen, qu'en matière de vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation, l'extrait du cahier des charges publié par voie de presse avant l'audience d'adjudication doit nécessairement mentionner, à peine d'irrégularité de la formalité de publicité, outre la mise à prix principale, la mise à prix subsidiaire lorsque le juge-commissaire a autorisé le Tribunal à procéder immédiatement en cas de désertion d'enchère à une nouvelle adjudication sur une mise à prix réduite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 696 de l'ancien Code de procédure ; Mais attendu que l'article 696 du Code de procédure civile, n'exige pas, qu'outre la mise à prix, soit mentionnée dans les insertions publicitaires, préalables à la vente, la faculté de baisse de mise à prix contenue dans le cahier des charges auquel les placards publicitaires se référent ; Et attendu, qu'après avoir relevé que la baisse de mise à prix avait été régulièrement prévue par l'ordonnance du juge-commissaire et que cette clause avait été reprise dans le cahier des charges, que pouvaient consulter les enchérisseurs éventuels, l'arrêt retient à bon droit que le Tribunal, constatant le défaut d'enchères sur la mise à prix, pouvait immédiatement ouvrir de nouvelles enchères sur la baisse autorisée de la mise à prix ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui est éventuel : REJETTE le pourvoi. 1° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Mise à prix - Faculté de baisse de celle-ci - Placards publicitaires - Mention. 1° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Publicité - Placards - Mentions - Faculté de baisse de la mise à prix (non) 1° L'article 696 du Code de procédure civile n'exige pas qu'outre la mise à prix, soit mentionnée dans les insertions publicitaires préalables à la vente, la faculté de baisse de mise à prix contenue dans le cahier des charges auquel les placards publicitaires se référent. 2° ADJUDICATION - Règles communes - Enchères - Défaut d'enchères sur la mise à prix - Constatation - Effet. 2° Un tribunal constatant le défaut d'enchères sur la mise à prix pouvait immédiatement ouvrir de nouvelles enchères sur la baisse autorisée de la mise à prix. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1960-03-02, Bulletin 1960, I, n° 145

(2), p. 116 (rejet) ; Chambre civile 2, 1962-11-07, Bulletin 1962, II, n° 696, p. 508 (rejet).<br/> Code de procédure civile 696

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