JURITEXT000007038859 CXCXAX1997X12X02X00301X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/88/JURITEXT000007038859.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 95-18.220, Publié au bulletin 1997-12-09 Cour de cassation Cassation. 95-18220 Bulletin 1997 II N° 301 p. 178 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1995-06-14 1995-06-14 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le moyen unique : Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la société Les Mutuelles du Mans, n'a pas conclu dans les 4 mois de sa déclaration d'appel ; qu'après radiation du rôle La Mutuelle du Mans ayant conclu, l'affaire a été rétablie ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. X..., l'arrêt retient que La Mutuelle du Mans, qui avait demandé, en sollicitant le rétablissement de l'affaire, de déclarer l'appel irrecevable et de confirmer le jugement, avait ainsi valablement saisi la cour d'appel dans les termes de l'alinéa 3 de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que La Mutuelle du Mans, en prenant l'initiative de rétablir l'affaire, n'avait pas demandé expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au seul vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Conclusions postérieures de l'appelant - Irrecevabilité - Condition . APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Effet Viole l'article 915 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevables les conclusions de l'appelant alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que l'intimé en prenant l'initiative de rétablir l'affaire n'avait pas demandé expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au seul vu des conclusions de première instance. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-12-18, Bulletin 1996, II, n° 281, p. 170 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 915
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.