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JURITEXT000007038876

JURITEXT000007038876 CXCXAX1998X05X03X00104X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/88/JURITEXT000007038876.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 mai 1998, 95-20.870, Publié au bulletin 1998-05-20 Cour de cassation Rejet. 95-20870 Bulletin 1998 III N° 104 p. 70 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Douai, 1995-09-04 1995-09-04 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : M. Blanc, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boulloche, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Nivôse. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 septembre 1995) que Mme X... ayant acquis un pavillon construit par la société Sedaf Constructions, assurée en sa qualité de maître de l'ouvrage auprès de la compagnie Groupe Drouot, a, après réception du 18 septembre 1979, assigné en réparation de désordres le constructeur et son assureur, par acte du 24 janvier 1989, devant le juge des référés et par acte du 18 septembre 1989, devant le juge du fond ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en garantie décennale, alors, selon le moyen : 1° que l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert chargé de décrire les désordres, dans le cadre d'une expertise contradictoire qui a précisément pour objet de déterminer la liste limitative des désordres, interrompt la prescription de l'action en garantie décennale ; alors, d'autre part, que l'assignation au fond, qui fait référence à une liste de désordres établie par l'expert dans le cadre de l'expertise contradictoire ordonnée en référé et qui est en possession de toutes les parties, désigne suffisamment les désordres invoqués ; Mais attendu qu'ayant constaté que ni l'assignation en référé, ni l'assignation au fond, qui renvoyait à la note rédigée en cours d'expertise par l'expert mais ne lui était pas annexée, ne visaient les désordres concernés par la demande, alors que l'assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale, qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Assignation en référé - Mention des désordres - Nécessité . REFERE - Assignation - Portée - Prescription civile - Interruption - Domaine d'application - Désordres mentionnés PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Délai - Interruption - Assignation en référé PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Architecte entrepreneur - Garantie décennale - Assignation en référé - Mention des désordres - Nécessité ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Assignation au fond - Mentions des désordres - Nécessité Une assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale des constructeurs qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés ; dès lors, justifient leur décision les juges qui constatent qu'une assignation en référé qui ne vise pas les désordres concernés par la demande, ou une assignation au fond, qui renvoie à une note rédigée en cours d'expertise mais qui ne lui est pas annexée, ne sont pas interruptives de prescription. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-10-20, Bulletin 1993, III, n° 123, p. 80 (rejet) ; Chambre civile 3, 1997-05-22, Bulletin 1997, III, n° 109, p. 73 (cassation).<br/>

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