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JURITEXT000007038889

JURITEXT000007038889 CXCXAX1998X10X01X00308X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/88/JURITEXT000007038889.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1998, 96-17.324, Publié au bulletin 1998-10-20 Cour de cassation Rejet. 96-17324 Bulletin 1998 I N° 308 p. 213 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1996-04-04 1996-04-04 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Le Prado. Rapporteur : M. Bouscharain. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse de crédit mutuel de Mulhouse-Europe a consenti à M. X... un prêt dont ce dernier a cessé le remboursement ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 1996) a condamné cet emprunteur à payer au prêteur une somme d'argent incluant les primes afférentes à un contrat d'assurance-vie garantissant le remboursement de l'emprunt ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en violation des articles L. 311-29 à L. 311-32 du Code de la consommation, alors qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, les cotisations du contrat d'assurance éventuellement souscrit par ce dernier ne peuvent lui être réclamées ; Mais attendu que si l'article L. 311-32 précité interdit de mettre à la charge de l'emprunteur défaillant aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 311-30 du même Code et autorise le prêteur à obtenir de l'emprunteur le remboursement des frais taxables occasionnés par sa défaillance, cette disposition ne met pas obstacle à ce que le prêteur réclame à l'emprunteur le paiement de la créance qu'il peut détenir sur lui à un autre titre ; que la cour d'appel, qui a constaté que, en souscrivant l'emprunt, M. X... avait adhéré à un contrat d'assurance-vie, a décidé, à bon droit, que celui-ci était redevable des cotisations afférentes à ce contrat et que l'établissement de crédit était chargé de recouvrer pour le compte de l'assureur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Emprunteur - Défaillance - Indemnités dues au prêteur - Limitation (article L. 311-32 du Code de la consommation) - Créance due à un autre titre - Paiement - Possibilité . PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Emprunteur - Défaillance - Indemnités dues au prêteur - Limitation (article L. 311-32 du Code de la consommation) - Créance due à un autre titre - Paiement - Possibilité Si l'article L. 311-32 du Code de la consommation interdit de mettre à la charge de l'emprunteur défaillant aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 311-30 du même Code et autorise le prêteur à obtenir de l'emprunteur le remboursement des frais taxables occasionnés par sa défaillance, cette disposition ne met pas obstacle à ce que le prêteur réclame à l'emprunteur le paiement de la créance qu'il peut détenir sur lui à un autre titre. Code de la consommation L311-32, L311-30

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