← France

JURITEXT000007038890

JURITEXT000007038890 CXCXAX1998X10X01X00309X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/88/JURITEXT000007038890.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1998, 96-04.210, Publié au bulletin 1998-10-20 Cour de cassation Cassation. 96-04210 Bulletin 1998 I N° 309 p. 214 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Toulouse, 1996-07-04 1996-07-04 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Rapporteur : Mme Catry. Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours formé par la Banque Française contre la décision de la commission de surendettement, a déclaré irrecevable la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement formée par les époux X... ; qu'il a retenu le moyen développé par la Banque française dans des conclusions écrites ne comportant aucune mention de leur notification par celle-ci aux époux X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, alors qu'il ne résulte pas du jugement attaqué, rendu sans débats, que les époux X... avaient eu connaissance desdites conclusions et des pièces produites par la Banque française, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Décision - Principe de la contradiction - Application . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision retenant un moyen non débattu contradictoirement PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Décisions du juge de l'exécution Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Viole ce principe le juge de l'exécution qui, statuant sur un recours formé par une banque contre une décision d'une commission de surendettement, déclare irrecevable la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement formée par les débiteurs, en retenant un moyen développé par la banque dans des conclusions écrites ne comportant aucune mention de leur notification aux débiteurs, sans débats et sans vérifier que ces derniers ont eu connaissance des conclusions et des pièces produites par la banque. nouveau Code de procédure civile 16Loi 1995-02-08

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.