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JURITEXT000007038900

JURITEXT000007038900 CXCXAX1998X10X03X00196X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/89/JURITEXT000007038900.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 octobre 1998, 97-70.115, Publié au bulletin 1998-10-07 Cour de cassation Cassation. 97-70115 Bulletin 1998 III N° 196 p. 130 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1997-04-24 1997-04-24 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Cachelot. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1997), que M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce exploité dans un immeuble devant être exproprié par la Ville de Paris en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération d'aménagement, a, sur le fondement de l'article L. 314-6 du Code de l'urbanisme, demandé à être indemnisé avant l'acte portant transfert de propriété ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui fixe l'indemnité lui revenant, de faire application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, alors, selon le moyen, que l'indemnisation devant intervenir avant l'acte portant transfert de propriété, toute disposition du Code de l'expropriation fondée sur la date de ce transfert est incompatible avec celles de l'article L. 314-6 Code de l'urbanisme ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que M. X... ayant acquis le fonds du commerce moins de cinq ans avant le transfert de propriété de l'immeuble dans lequel celui-ci était exploité, les dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation doivent être appliquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer l'indemnité revenant à M. X..., l'arrêt fait application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre à ses conclusions soutenant que les dispositions de cet article devaient être écartées en application de l'article R. 13-43 du même Code par suite des modifications survenues dans la consistance matérielle et juridique du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations). 1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Fonds de commerce - Mutation antérieure de moins de cinq ans - Prise en compte. 1° Les dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation s'appliquent à la procédure de fixation d'indemnité sur demande du propriétaire d'un fonds de commerce exploité dans un immeuble devant être exproprié dans le cadre d'une opération d'aménagement sur le fondement de l'article L. 314-6 du Code de l'urbanisme. 2° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Expropriation - Indemnité - Fixation - Fonds de commerce - Mutation antérieure de moins de cinq ans - Modification de la consistance du fonds. 2° Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité revenant à l'exproprié, fait application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation sans répondre aux conclusions de ce dernier, soutenant que les dispositions de cet article devaient être écartées en application de l'article R. 13-43 du même Code par suite des modifications survenues dans la consistance matérielle et juridique du fonds de commerce. 1° : 2° : Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-17 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-43 Code de l'urbanisme L314-6 nouveau Code de procédure civile 455

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