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JURITEXT000007038908

JURITEXT000007038908 CXCXAX2000X07X05X00270X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/89/JURITEXT000007038908.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2000, 98-41.798, Publié au bulletin 2000-07-11 Cour de cassation Cassation. 98-41798 Bulletin 2000 V N° 270 p. 213 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, 1998-01-09 1998-01-09 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Poisot. Attendu que Mme X... a été embauchée le 15 janvier 1991, par contrat à durée déterminée pour une durée d'un mois, qui a été renouvelé une première fois jusqu'au 12 avril 1991, puis une seconde fois jusqu'au 12 août 1991 ; que le 6 janvier 1992, les parties ont signé un nouveau contrat d'une durée de trois mois ; que le 25 mars 1992, elles ont signé un avenant transformant le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le 30 décembre 1992, l'employeur a licencié la salariée en raison de sa maladie prolongée rendant nécessaire son remplacement ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son contrat du 15 janvier 1991 en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes ; qu'en cours de procédure, elle a demandé, concernant la rupture du second contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté, qu'aucun motif n'avait été indiqué dans le contrat à durée déterminée du 15 janvier 1991, la cour d'appel a procédé à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, et a alloué à l'intéressée une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail pour rupture abusive dudit contrat sans lui accorder l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II, du chapitre II, du Livre Ier du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir requalifié le contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et constaté que la rupture dudit contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme de 9 100 francs, énonce que celle-ci, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise ne peut bénéficier que de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié appartenant à une entreprise, occupant habituellement moins de onze salariés, ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 et donne droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle était saisie de conclusions réclamant le paiement d'une telle indemnité, et qu'elle avait retenu que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la procédure de licenciement n'avait pas été mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail et 31 de la Convention collective des industries de la métallurgie du Jura ; Attendu que pour décider que le licenciement, bien que prononcé pendant la période de six mois de garantie d'emploi accordée par la convention collective, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la salariée ne justifie pas avoir fait parvenir à l'employeur dans le délai de trois jours prévu par la convention collective un justificatif de son absence pour maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement était motivé par la nécessité de pourvoir au remplacement de la salariée malade et non par son absence injustifiée, résultant d'un défaut de justification de son absence pour maladie dans le délai imparti par la convention collective, ce dont il résultait que l'inobservation de cette prescription était sans incidence sur la mise en oeuvre de la garantie d'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Demande en requalification - Indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail - Attribution - Pouvoirs des juges. 1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Durée déterminée - Requalification - Indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail - Attribution 1° Lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit d'office, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du Livre Ier du Code du travail. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Requalification en contrat à durée indéterminée - Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - Application - Condition. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance par un conseiller - Inobservation - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - Application - Etendue 2° Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 et donne droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Lorsqu'ils requalifient un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qu'ils retiennent que la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ne peuvent refuser d'appliquer les sanctions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dès lors qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture est intervenue sans que le salarié ait pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller de son choix. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui énonce que, dans un tel cas, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail. 3° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Convention collective des industries de la métallurgie du Jura - Période de garantie d'emploi - Mise en oeuvre - Licenciement - Maladie du salarié - Absence injustifiée - Défaut d'influence. 3° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Convention collective limitant le droit de licenciement - Portée 3° Lorsqu'au cours de la période de garantie d'emploi instituée par la convention collective des industries de la métallurgie du Jura, un salarié en arrêt de travail pour maladie est licencié en raison de la nécessité de pourvoir à son remplacement, la cour d'appel ne peut déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, au seul motif que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il a fait parvenir à l'employeur un justificatif de son absence pour maladie dans le délai prévu par la convention collective. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui se fonde sur un tel motif pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le licenciement étant motivé par la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié malade et non par son absence injustifiée résultant d'un défaut de justification de sa maladie dans le délai imparti par la convention collective, il en résultait que l'inobservation éventuelle de cette prescription était sans incidence sur la mise en oeuvre de la garantie d'emploi. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1999-01-19, Bulletin 1999, V, n° 27, p. 19 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1996-11-13, Bulletin 1996, V, n° 382, p. 273 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : 3° : Code du travail L122-14 al. 2, L122-14-4, L122-14-5 Code du travail L122-3-13 Convention collective des industries de la métallurgie du Jura art. 31

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