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JURITEXT000007038909

JURITEXT000007038909 CXCXAX2000X10X04X00168X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/89/JURITEXT000007038909.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 octobre 2000, 98-10.500, Publié au bulletin 2000-10-30 Cour de cassation Cassation. 98-10500 Bulletin 2000 IV N° 168 p. 149 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1997-09-25 1997-09-25 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : M. Blanc, la SCP Richard et Mandelkern. Rapporteur : Mme Vigneron. Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Petredec limited (société Petredec), prétendant être titulaire d'une créance sur la société Tokumaru, a été autorisée, par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce, à pratiquer la saisie conservatoire du navire " Sargasso " ; que la société DK Lines, qui soutenait être propriétaire de ce navire, a assigné la société Petredec en rétractation de cette ordonnance ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 8, alinéas 2 et 3, de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un navire battant pavillon d'un Etat non contractant peut être saisi dans l'un des Etats contractants, en vertu d'une des créances énumérées à l'article 1er de la Convention précitée ou de toute autre créance permettant la saisie d'après la loi de cet Etat ; que toutefois, chaque Etat contractant peut refuser tout ou partie des avantages de la Convention à tout Etat non contractant ; Attendu que pour rétracter l'ordonnance ayant autorisé la société Petredec à saisir le navire " Sargasso ", l'arrêt, après avoir relevé que ce navire bat pavillon du Panama qui n'a pas ratifié la Convention du 10 mai 1952, retient que la loi française est applicable et que si la société Petredec justifie d'une créance certaine sur la société Tokumaru, elle ne rapporte pas la preuve que le navire appartient à cette société ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'a pas établi que les avantages de la Convention précitée sont refusés au Panama en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Application - Etat non contractant - Condition . CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Application - Application à un Etat non contractant - Condition Un navire battant pavillon d'un Etat non partie à la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires en mer peut être saisi dans l'un des Etats contractants en vertu des créances énumérées à l'article 1er de la Convention ou de toute autre créance permettant la saisie d'après la loi de cet Etat. Toutefois, chaque Etat peut refuser tout ou partie des avantages de la Convention à tout Etat non contractant. Viole l'article 8, alinéas 2 et 3, de la Convention, l'arrêt qui, pour rétracter une ordonnance autorisant la saisie conservatoire d'un navire battant pavillon d'un Etat non contractant, retient que la loi française est applicable et que si le créancier justifie d'une créance certaine sur une certaine société, il ne rapporte pas la preuve que le navire appartient à cette société alors qu'il n'est pas établi que les dispositions de la Convention sont refusées à l'Etat du navire en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Convention de Bruxelles 1952-05-10 art. 8, al. 2, al. 3

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