JURITEXT000007038950 CXCXAX1998X12X02X00290X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/89/JURITEXT000007038950.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 décembre 1998, 97-13.338, Publié au bulletin 1998-12-02 Cour de cassation Cassation partielle. 97-13338 Bulletin 1998 II N° 290 p. 175 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Angers, 1997-01-14 1997-01-14 Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, Mme Thouin-Palat. Rapporteur : M. de Givry. Sur le moyen unique : Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu que la Commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'assassinat de son mari, Mme X..., sa veuve, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) qui lui a alloué diverses indemnités ; Attendu que pour refuser de déduire de ces indemnités les prestations reçues de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM), l'arrêt énonce que, versées en exécution d'un régime complémentaire, fût-il obligatoire, ces prestations n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les prestations versées par la CAVOM relevaient d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les frais d'obsèques et les préjudices économiques, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées par l'article 706-9 du Code de procédure pénale - Déduction . INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées par l'article 706-9 du Code de procédure pénale - Prestations relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale - Prestations servies en exécution d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse - Recherche nécessaire Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui refuse de déduire de l'indemnisation versée aux ayants droit d'une victime d'infraction les prestations servies en exécution d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse, au motif qu'elles n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, sans rechercher si elles relèvent d'un régime obligatoire de sécurité sociale. Code de procédure pénale 706-9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.