JURITEXT000007039000 CXCXAX1998X03X02X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/90/JURITEXT000007039000.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mars 1998, 95-17.236, Publié au bulletin 1998-03-25 Cour de cassation Cassation. 95-17236 Bulletin 1998 II N° 110 p. 65 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Versailles, 1995-04-12 1995-04-12 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : Mme Borra. Donne acte à la société White de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la banque La Hénin ; Sur le moyen unique : Vu les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ; Attendu que dans les 8 jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite au saisi, et aux créanciers inscrits d'en prendre communication et d'y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard 3 jours avant l'audience prévue à l'article 690 ; que le poursuivant est tenu d'insérer ses dires et observations dans les mêmes formes et délai ; que la sommation indique les jour et heure d'une audience éventuelle où il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la banque La Hénin a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que le cahier des charges de la vente, adoptant le cahier des charges type des barreaux de l'Ile-de-France, constituait le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles séquestre conventionnel pour la consignation du prix d'adjudication ; qu'avant l'audience éventuelle le débiteur saisi a demandé, par voie de dire, la modification de l'article 12 de ce cahier des charges ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que, dans la mesure où le créancier poursuivant a choisi l'utilisation d'un cahier des charges type, il a admis l'application de l'ensemble de ses clauses et conditions et que ni la partie saisie, qui n'a pas la maîtrise de la procédure, ni le juge, qui ne peut modifier l'économie d'un contrat régulièrement formé, n'ont qualité pour modifier les termes d'un cahier des charges ; Qu'en refusant ainsi, par ces motifs inopérants, de se prononcer sur le bien-fondé de la demande du saisi de voir modifier le cahier des charges, le Tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles autrement composé. SAISIE IMMOBILIERE - Cahier des charges - Demande de modification - Pouvoirs des juges . Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le Tribunal qui refuse de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'un saisi de voir modifier le cahier des charges. Code de procédure civile 689, 690
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.