JURITEXT000007039018 CXCXAX1998X05X04X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/90/JURITEXT000007039018.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 mai 1998, 95-19.996, Publié au bulletin 1998-05-26 Cour de cassation Cassation. 95-19996 Bulletin 1998 IV N° 166 p. 135 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1995-06-28 1995-06-28 Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : M. Capron, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Lassalle. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ceso bail a, par le truchement de Mme X..., préposée, déclaré une créance, le 20 juillet 1992, au passif de la SNC L'Echiquier, en redressement judiciaire ; qu'un bordereau rectificatif, signé de Mme X... et de M. Y..., directeur de la société Ceso bail, a été adressé, le 6 avril 1993, au représentant des créanciers ; que le juge-commissaire puis la cour d'appel ont dit valable la déclaration et admis pour partie la créance ; Sur l'interruption prétendue de l'instance : Attendu que la société Ceso bail demande à la Cour de constater l'interruption de l'instance de cassation survenue par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire de la SNC l'Echiquier ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, l'instance n'est interrompue par l'effet du jugement de liquidation que s'il emporte dessaisissement du débiteur ; qu'exerçant le droit propre de contester les créances déclarées que lui ouvre l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, la SNC L'Echiquier n'est pas dessaisie ; d'où il suit que l'instance n'est pas interrompue ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour dire valable la déclaration de Mme X... et admettre la créance de la société Ceso bail, l'arrêt retient qu'est régulièrement versé aux débats l'extrait du procès-verbal du 2 octobre 1987 par lequel le président du conseil d'administration a donné pouvoir à M. Y..., directeur, pour procéder aux déclarations de créance et qu'il est également justifié que M. Y... a donné pouvoirs, aux mêmes fins, à Mme X..., appartenant au service contentieux de la société ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date de la déclaration litigieuse, Mme X... était bien titulaire d'une délégation régulière de pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la seconde branche : Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient aussi que la déclaration rectificative de créance a été certifiée sincère et véritable et contresignée par M. Y..., directeur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la déclaration rectificative été faite dans les délais réglementaires ou si, à défaut, la société Ceso bail a été relevée de la forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Vérification - Débiteur - Contestation - Prononcé de la liquidation judiciaire - Effets - Instance non interrompue. 1° PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Vérification - Débiteur - Mise en liquidation judiciaire - Effets - Instance non interrompue 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Vérification - Débiteur - Contestation - Prononcé de la liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement (non) 1° Aux termes de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, l'instance n'est interrompue par l'effet du jugement de liquidation que s'il emporte dessaisissement du débiteur ; exerçant le droit propre de contester les créances déclarées que lui ouvre l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, une société mise en liquidation judiciaire n'est pas dessaisie et l'instance n'est pas interrompue par le prononcé de cette liquidation. 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Régularité de la délégation - Date d'appréciation - Date de la déclaration. 2° Ne donne pas de base légale à sa décision aux regards des articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985, une cour d'appel qui, pour dire valable une déclaration et admettre la créance d'une société, retient qu'est régulièrement versé aux débats l'extrait du procès-verbal par lequel le président du conseil d'administration a donné pouvoir au directeur pour procéder aux déclarations de créances et qu'il est également justifié que le directeur a donné pouvoir aux mêmes fins à une personne appartenant au service contentieux de cette société, sans rechercher si, à la date de la déclaration litigieuse, la personne mandatée était bien titulaire d'une délégation régulière de pouvoirs. 3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Déclaration rectificative - Délai - Observation - Recherche nécessaire. 3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Déclaration rectificative - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Recherche nécessaire 3° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 une cour d'appel qui, pour dire valable une déclaration rectificative de créance et admettre la créance d'une société, retient que cette déclaration rectificative a été certifiée sincère et véritable et contresignée par le directeur de la société déclarante sans rechercher si cette déclaration rectificative a été faite dans les délais réglementaires ou si, à défaut, la société a été relevée de cette forclusion. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1995-02-14, Bulletin 1995, IV, n° 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.