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JURITEXT000007039035

JURITEXT000007039035 CXCXAX1997X12X02X00317X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/90/JURITEXT000007039035.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 décembre 1997, 95-17.534, Publié au bulletin 1997-12-17 Cour de cassation Cassation partielle. 95-17534 Bulletin 1997 II N° 317 p. 186 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers, 1995-05-30 1995-05-30 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Hémery, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Chevreau. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., inscrit maritime, étant décédé des suites d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la compagnie Le Continent, s'est reconnu responsable, l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a assigné ces derniers en paiement des prestations et rentes versées aux ayants droit de M. Y... ; que Mme Y..., sa fille Jézabel, et son fils Ludovic sont intervenus à l'instance pour s'opposer à cette demande et être indemnisés de leurs préjudices ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, pour déduire des indemnités allouées à Mme Y... et à Mlle Jézabel Y... les arrérages des rentes de veuve et d'orphelin payées par l'ENIM et les capitaux représentatifs de ces rentes, l'arrêt énonce que l'ENIM gère un régime obligatoire de sécurité sociale et que toutes les prestations servies par cet organisme ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le responsable ; Qu'en statuant ainsi, alors que ne pouvaient pas être déduites, comme n'ayant pas de lien direct avec le fait dommageable, les sommes revenant à Mme Y... après la date à laquelle son mari avait atteint l'âge de la retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances Le Continent à payer une certaine somme à l'ENIM, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Prestations donnant lieu à une action récursoire - Sommes n'ayant pas un lien direct avec le fait dommageable - Sommes revenant à la veuve après la date à laquelle son mari a atteint l'âge de la retraite . Viole l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt qui déduit des indemnités allouées à la veuve et à la fille d'une victime d'un accident de la circulation les arrérages de veuve et d'orphelin payés par l'organisme de sécurité sociale et les capitaux représentatifs de ces rentes en énonçant que cet organisme gère un régime obligatoire de sécurité sociale et que toutes les prestations servies par lui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le responsable alors que ne pouvaient être déduites, comme n'ayant pas de lien direct avec le fait dommageable, les sommes revenant à la veuve après la date à laquelle son mari avait atteint l'âge de la retraite. Loi 85-677 1985-07-05 art. 29

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