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JURITEXT000007039041

JURITEXT000007039041 CXCXAX1997X12X02X00323X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/90/JURITEXT000007039041.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 décembre 1997, 96-12.260, Publié au bulletin 1997-12-17 Cour de cassation Cassation. 96-12260 Bulletin 1997 II N° 323 p. 190 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-01-04 1996-01-04 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Pradon. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique : Vu l'article 1386 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le premier de ces textes, visant spécialement la ruine du bâtiment, exclut la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil relative à la responsabilité du fait de toute chose, mobilière ou immobilière, que l'on a sous sa garde ; que, selon le second, les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un immeuble en copropriété s'étant effondré du fait de la ruine d'un mur de refend, partie commune, des copropriétaires et un locataire à bail commercial ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que, pour écarter l'application de l'article 1386 du Code civil et retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du même Code, l'arrêt énonce que le premier de ces textes n'est relatif qu'à la responsabilité du seul propriétaire du bâtiment et que le syndicat des copropriétaires n'a pas cette qualité mais seulement celle de gardien des parties communes de l'immeuble ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Bâtiments - Article 1386 du Code civil - Application - Immeuble en copropriété - Partie commune - Ruine d'un mur . Un immeuble en copropriété s'étant effondré du fait de la ruine d'un mur, partie commune, et des copropriétaires et un locataire à bail commercial ayant assigné le syndicat des copropriétaires en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, encourt la cassation l'arrêt qui écarte l'application de l'article 1386 du Code civil et retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du même Code en énonçant que le premier de ces textes n'est relatif qu'à la responsabilité du seul propriétaire du bâtiment et que le syndicat n'a pas cette qualité mais seulement celle de gardien des parties communes de l'immeuble. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-30, Bulletin 1988, II, n° 239, p. 129 (cassation).<br/> Code civil 1386, 1384 al. 1

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