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JURITEXT000007039058

JURITEXT000007039058 CXCXAX1998X05X04X00160X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/90/JURITEXT000007039058.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mai 1998, 96-16.393 96-17.136, Publié au bulletin 1998-05-19 Cour de cassation Cassation. 96-16393 96-17136 Bulletin 1998 IV N° 160 p. 130 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1996-04-11 1996-04-11 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Léonnet. Donne acte à la société UGC ciné cité de son désistement envers la société civile Forum des halles de Paris ; Joint les pourvois nos 96-16.393 et 96-17.136 qui attaquent le même arrêt ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société CCCE, aux droits de laquelle se trouve la société UGC ciné cité Ile-de-France (société UGC), a acquis, par acte sous seing privé du 18 février 1992, un fonds de commerce de matériels des cinémas Forum Orient Express moyennant le prix de 3 000 000 de francs payé au comptant ; qu'à l'occasion de cette cession la société venderesse a remis à l'acquéreur du fonds de commerce un exemplaire du bail commercial des lieux dans lequel le fonds de commerce est exploité ainsi qu'un avenant en date du 1er août 1984 ; que la société CCCE après avoir pris possession des lieux a appris, qu'antérieurement à la cession du fonds de commerce le tribunal d'instance avait constaté, par jugement du 28 janvier 1992 l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et ordonné l'expulsion de la société locataire ; que la société CCCE a alors assigné le vendeur devant le tribunal de commerce en nullité de la cession du fonds de commerce pour réticences dolosives ayant vicié le consentement de l'acquéreur lors de la signature de l'acte de cession ; que le Tribunal a fait droit à cette demande et condamné la société Agora à rembourser à l'acquéreur le montant du prix de vente augmenté des frais d'achat et des droits de mutation ; que la société Agora a fait appel de cette décision ; Sur le moyen unique pris en sa première branche du pourvoi n° 96-16.393 : Vu les articles 1116 et 1234 du Code civil ; Attendu qu'après avoir constaté l'existence du dol commis par la société Agora et énoncé qu'il avait eu pour effet de vicier l'ensemble de la transaction et de remettre les parties dans le même état que si cette transaction n'avait pas eu lieu, le " fonds non transférable (ayant perdu) toute valeur ", l'arrêt partiellement infirmatif énonce que la remise en état des parties étant " impossible à réaliser en fait " il convient de condamner la société Agora à restituer une indemnité inférieure à celle fixée par le Tribunal ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations concernant la nullité de la cession du fonds de commerce, ce qui avait pour effet de donner à la société le droit d'obtenir la restitution de l'intégralité des sommes qu'elle avait versées lors de cette cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche du même pourvoi : Vu l'article 1371 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la société UGC ne pouvait prétendre à la restitution intégrale des sommes qu'elle avait versées lors de la cession du fonds de commerce, l'arrêt énonce que cette restitution la ferait profiter d'un enrichissement partiellement sans cause dans la mesure où elle exploite de fait la salle de cinéma depuis le mois de février 1992 et qu'elle bénéficie de fait d'une option évidente à devenir locataire de la société civile du Forum ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Agora s'était rendue coupable de dol, et sans en déduire que cette faute la privait de l'action de in rem verso, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 96-17.136 que la cassation à intervenir rend sans objet : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. 1° FONDS DE COMMERCE - Vente - Nullité - Effets - Restitution de l'intégralité des sommes versées par l'acquéreur. 1° Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, ayant annulé une cession de fonds de commerce pour dol, refuse d'accorder à l'acquéreur la restitution de l'intégralité des sommes qu'il a versées lors de cette cession. 2° ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Exclusion - Demandeur s'étant rendu coupable d'un dol. 2° Viole l'article 1371 du Code civil la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une partie s'était rendue coupable d'un dol, n'en déduit pas que cette faute la prive de l'action de in rem verso. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1987-02-24, Bulletin 1987, IV, n° 50, p. 36 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1997-06-03, Bulletin 1997, I, n° 182, p. 122 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Code civil 1116, 1234 Code civil 1371

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