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JURITEXT000007039075

JURITEXT000007039075 CXCXAX1998X10X04X00238X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/90/JURITEXT000007039075.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 octobre 1998, 96-12.509, Publié au bulletin 1998-10-13 Cour de cassation Rejet. 96-12509 Bulletin 1998 IV N° 238 p. 199 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai, 1995-10-26 1995-10-26 Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Raynaud. Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : Mme Aubert. Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de vingt années, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas une cause d'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler le fait, pour le dirigeant d'une personne morale, de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; qu'en retenant, néanmoins, un tel fait à la charge de M. X..., afin de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, la cour d'appel a violé les articles 182, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. X... n'avait pas respecté le délai de quinze jours qui lui était imparti pour procéder à la déclaration de cessation des paiements, sans mentionner la date de cette déclaration, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt, par motifs adoptés, relève que la déclaration de cessation des paiements est intervenue le 23 novembre 1990 ; qu'il retient ensuite, par motifs propres, que cette déclaration a été tardive, la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à cette dernière date et la cessation des paiements reportée au 15 juillet 1990 ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs relatifs à la poursuite abusive dans un intérêt personnel de l'exploitation déficitaire dont fait état la première branche et pour laquelle elle n'était pas tenue de prononcer une sanction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler - Cas - Agissements constitutifs de l'un des faits prévus à l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 - Déclaration tardive de la cessation des paiements . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Prononcé - Pouvoirs des juges Ayant retenu que la déclaration de cessation des paiements avait été faite tardivement, une cour d'appel justifie légalement sa décision de prononcer l'interdiction de gérer contre le dirigeant fautif, abstraction faite des motifs de l'arrêt relatifs à la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel et pour laquelle elle n'était pas tenue de prononcer une sanction. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-06-14, Bulletin 1994, IV, n° 213, p. 169 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 189

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