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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 décembre 1998, 96-22.023

JURITEXT000007039083 CXCXAX1998X12X02X00297X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/90/JURITEXT000007039083.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 décembre 1998, 96-22.023, Publié au bulletin 1998-12-10 Cour de cassation Cassation.

96-22023 Bulletin 1998 II N° 297 p. 179 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Paris, 1996-10-10 1996-10-10 Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .

Avocat général : M. Chemithe.

Avocats : la SCP Delaporte et Briard, MM. Bertrand, Blondel.

Rapporteur : Mme Borra.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 711 du Code de procédure civile, ensemble 1353 du nouveau Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, a fait procéder à la vente, en la forme des saisies immobilières, d'un immeuble, qui a été adjugé à la société ACT ; que M. Y... a formé une surenchère et que la société ACT en a contesté la validité en soutenant notamment que M. Y... était notoirement insolvable ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société ACT, le Tribunal retient que les déclarations de M. Y... à l'huissier de justice commis judiciairement ne peuvent être prises en considération, que l'insolvabilité de M. Y... n'est pas démontrée et qu'au contraire, celui-ci verse aux débats un engagement de caution d'une banque correspondant au montant de la surenchère ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par la société ACT, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.

PREUVE (règles générales) - Eléments de preuve - Documents versés au débat - Examen par le juge - Nécessité .

Les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions.

A RAPPROCHER :

Chambre civile 2, 1991-10-23, Bulletin 1991, II, n° 265, p. 139 (cassation), et l'arrêt cité ;

Chambre civile 1, 1998-06-03, Bulletin 1998, I, n° 196 (2), p. 134 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1353 Code de procédure civile 711 Nouveau Code de procédure civile 455

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.