JURITEXT000007039091 CXCXAX1999X02X03X00035X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/90/JURITEXT000007039091.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 février 1999, 96-14.573, Publié au bulletin 1999-02-10 Cour de cassation Rejet. 96-14573 Bulletin 1999 III N° 35 p. 24 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Lyon, 1996-03-28 1996-03-28 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : M. Bertrand, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme Di Marino. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 1996), que les consorts de Y..., propriétaires d'un ancien moulin à blé en bordure d'une rivière, qui reprochaient à M. X..., propriétaire d'une ancienne scierie et possédant un bief alimenté par une prise d'eau, grace à une levée située en aval de leur installation hydraulique, d'avoir, en haussant cette levée, provoqué une surélévation du plan d'eau dommageable pour leur installation, l'ont assigné en condamnation à la remise en leur état initial des lieux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action des consorts de Y... recevable, alors, selon le moyen, que la dispense d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919, au profit des " usines ayant une existence légale " établie avant l'abolition de la féodalité ne s'applique que dans la limite de la consistance initiale de ces établissements ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un " droit d'eau sur la rivière " au profit du moulin des consorts de Y..., sans aucunement constater le maintien dans leur état initial des ouvrages de régulation ni prendre en considération le changement de destination de cette " usine ", transformée de moulin à blé en centrale électrique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les consorts de Y..., fondés en titre, disposaient sur la rivière d'une prise d'eau qui, amenée par un bief puis une conduite forcée, agissait sur deux roues à aubes faisant naguère tourner un moulin et dont l'une faisait actuellement tourner un alternateur qui alimentait en électricité la chaudière de chauffage central de leur immeuble et ayant constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve que pendant l'exploitation de leur porcherie qui n'était pas installée dans le moulin, les consorts de Y... avaient renoncé à l'exploitation du moulin ou à la force hydraulique qu'il représentait, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que les consorts de Y... avaient conservé leur droit et étaient en conséquence recevables à agir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. EAUX - Cours d'eau - Cours d'eau ni navigable ni flottable - Usage des eaux - Droits fondés en titre - Changement de destination du moulin d'origine - Renonciation à la force hydraulique - Preuve - Charge . EAUX - Usage - Droits fondés en titre - Surélévation du niveau de l'eau par un riverain - Action en suppression d'ouvrage - Recevabilité - Condition La cour d'appel qui relève que les propriétaires d'un ancien moulin à blé situé en bordure d'une rivière, fondés en titre, disposaient sur la rivière d'une prise d'eau qui, amenée par un bief puis une conduite forcée, agissait sur deux roues à aubes faisant naguère tourner un moulin et dont l'une faisait actuellement tourner un alternateur qui alimentait en électricité la chaudière de chauffage central de leur immeuble et qui constate que le propriétaire d'une ancienne scierie possédant un bief alimenté par une prise d'eau grâce à une levée située en aval de l'installation hydraulique des premiers ne rapportait pas la preuve que pendant l'exploitation de leur porcherie qui n'était pas installée dans le moulin, ils avaient renoncé à l'exploitation du moulin ou de la force hydraulique qu'il représentait, peut en déduire qu'ils avaient conservé leur droit et étaient en conséquence recevables à agir.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.