JURITEXT000007039096 CXCXAX1999X02X03X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/90/JURITEXT000007039096.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 février 1999, 97-15.931, Publié au bulletin 1999-02-24 Cour de cassation Rejet. 97-15931 Bulletin 1999 III N° 48 p. 33 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nancy, 1997-02-28 1997-02-28 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Guinard. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 février 1997), statuant en référé, que les époux X..., reconnus locataires à compter du 15 septembre 1994 d'un fonds rural appartenant à M. D'Y..., par un précédent arrêt du 19 janvier 1996, ont fait assigner par acte du 12 avril 1996, leur bailleur, aux fins d'établissement d'un état des lieux contradictoire ; Attendu que M. D'Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors selon le moyen, que l'article L. 411-4 du Code rural, qui prévoit l'établissement, par les parties elles-mêmes, d'un état des lieux contradictoire destiné à permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures, impose à cet égard un mode de preuve spécifique et exclusif de tout autre ; d'où il suit qu'en confiant à un expert judiciaire mission d'établir un état des lieux contradictoire des biens ruraux appartenant à M. D'Y... et d'indiquer les modifications intervenues depuis l'entrée dans les lieux du prétendu preneur à bail rural, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application et, par fausse application, l'article 893 du même Code ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun état des lieux n'avait été établi lors de l'entrée dans les lieux des époux X..., et que l'expert devait tenter de déterminer les modifications intervenues depuis leur entrée en jouissance, la cour d'appel, qui a constaté le conflit opposant les parties, a souverainement retenu que la mesure d'instruction sollicitée permettant de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur était légitime, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL RURAL - Bail à ferme - Conclusion - Etat des lieux - Défaut d'établissement lors de l'entrée en jouissance - Expertise en référé - Possibilité . REFERE - Applications diverses - Bail rural - Etat des lieux - Défaut d'établissement lors de l'entrée en jouissance - Expertise MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Article 145 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime - Appréciation souveraine REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Motif légitime - Appréciation souveraine Justifie sa décision ordonnant une expertise aux fins d'établissement d'un état des lieux contradictoire la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'aucun état des lieux n'avait été établi lors de l'entrée en jouissance des preneurs et que l'expert devait tenter de déterminer les modifications intervenues depuis cette date, constate le conflit opposant les parties et retient souverainement que la mesure d'instruction sollicitée, permettant de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur, est légitime. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-07-10, Bulletin 1991, II, n° 224, p. 118 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-05-04, Bulletin 1994, I, n° 159, p. 117 (rejet).<br/>
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