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JURITEXT000007039098

JURITEXT000007039098 CXCXAX1999X03X04X00063X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/90/JURITEXT000007039098.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mars 1999, 96-18.978, Publié au bulletin 1999-03-16 Cour de cassation Cassation. 96-18978 Bulletin 1999 IV N° 63 p. 52 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Reims, 1996-05-29 1996-05-29 Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : MM. Blondel, M. Boullez. Rapporteur : M. Tricot. Sur le moyen unique : Vu l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Francis X..., agriculteur, le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de M. Ruelle ; que le juge-commissaire, constatant que M. Bernard X..., frère du débiteur, était titulaire d'un bail rural sur certaines parcelles comprises dans le plan, a retiré ces parcelles de la cession et a ordonné la liquidation de la société civile d'exploitation agricole de La Gloire Dieu (la société) ; que M. Bernard X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de cette société, a fait " tierce opposition " à cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable " la tierce opposition " du gérant de la société, l'arrêt retient qu'en déclarant celle-ci le 2 avril 1993, M. Bernard X... n'avait pas respecté le délai de dix jours à compter du prononcé de l'ordonnance du 19 novembre 1992 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt de l'ordonnance au greffe n'avait pas fait courir le délai de recours prévu par l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 à l'égard du gérant de la société, laquelle ne pouvait se voir privée, en l'absence de notification par le greffier, de la faculté d'exercer un recours contre une décision concernant directement ses droits et obligations, et rendue à son insu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Notification au gérant d'une société civile d'exploitation agricole - Absence - Portée - Opposition - Recevabilité . En l'état d'une ordonnance du juge-commisssaire constatant que certaines parcelles comprises dans le plan de cession d'un agriculteur en redressement judiciaire étaient louées à un tiers et décidant, en conséquence, de les retirer de la cession puis d'ordonner la liquidation d'une société civile d'exploitation agricole, ne peut être déclarée irrecevable la tierce opposition à cette ordonnance formée par le gérant de cette société après l'expiration du délai de recours prévu à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 compté à partir du dépôt de l'ordonnance au greffe, dès lors que la société ne pouvait se voir privée, en l'absence de notification par le greffier, de la faculté d'exercer un recours contre une décision concernant directement ses droits et obligations et rendue à son insu. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-03-11, Bulletin 1997, IV, n° 68, p. 61 (cassation).<br/> Décret 85-1388 1985-12-27 art. 25 Loi 85-98 1985-01-25

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