JURITEXT000007039149 CXCXAX1998X02X01X00062X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/91/JURITEXT000007039149.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 1998, 95-18.947, Publié au bulletin 1998-02-17 Cour de cassation Cassation partielle. 95-18947 Bulletin 1998 I N° 62 p. 42 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Besançon, 1995-06-30 1995-06-30 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Balat. Rapporteur : M. Bouscharain. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en vue de faciliter la transmission de la société Raimbaud, cette société et M. X... ont confié à la société d'expertise comptable Est Informatique & Consultant (EIC), des travaux d'ordre juridique et fiscal ; qu'ils ont reproché à cette dernière des retards et carences, ayant fait obstacle à la réalisation du projet, ainsi que des manquements dans la tenue de la comptabilité les ayant exposés à des pénalités fiscales et leur ayant imposé le recours à d'autres professionnels pour remettre en ordre la situation juridique et comptable de l'entreprise ; Attendu que pour condamner l'Union des assurances de Paris, assureur de la responsabilité civile de la société EIC, à garantir son assurée de sa condamnation à la totalité de sa dette indemnitaire, l'arrêt attaqué retient que si la police se borne, pour définir l'activité garantie, à reproduire les termes de l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, réglementant la profession d'expert-comptable, le champ des activités que ces professionnels sont autorisés à exercer, n'est pas limité aux seuls travaux énumérés par cette disposition et doit être apprécié par rapport à l'ensemble des missions que leur statut les autorise à accomplir à titre accessoire ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la garantie du contrat d'assurance s'appliquait aux seules activités prévues par l'article 2, alinéa 1er, précité, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du contrat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Union des assurances de Paris à garantir la société Est Informatique et Consultant des condamnations prononcées contre cette dernière, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Société d'expertise comptable - Police couvrant la responsabilité civile professionnelle - Activités autorisées - Référence à l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée - Méconnaissance des termes du contrat . EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Garantie - Assurance responsabilité - Activités assurées - Activités prévues par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 Méconnaît les termes du contrat d'assurance la cour d'appel qui condamne l'assureur de la responsabilité civile d'une société d'expertise comptable à garantir son assurée de sa condamnation de la totalité de sa dette indemnitaire, au motif que le champ des activités que les experts-comptables sont autorisés à exercer n'est pas limité aux seuls travaux énumérés par l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, réglementant la profession d'expert-comptable, alors que la police définissait l'activité garantie comme celle visée à l'article 2 précité. ordonnance 45-2138 1945-09-19 art. 2 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.