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JURITEXT000007039151

JURITEXT000007039151 CXCXAX1998X02X01X00067X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/91/JURITEXT000007039151.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 1998, 95-21.715, Publié au bulletin 1998-02-17 Cour de cassation Rejet. 95-21715 Bulletin 1998 I N° 67 p. 45 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Papeete, 1995-10-12 1995-10-12 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Sargos. Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'UAP et du pourvoi provoqué de M. Y..., qui sont identiques en leurs deux branches : Attendu que le docteur Y... a pratiqué sur la personne de Mme X... une intervention de chirurgie esthétique, sous anesthésie, consistant en une lipoaspiration d'un excès de graisse abdominale ; que l'intervention, qui a nécessité des incisions plus importantes que celles annoncées à Mme X..., a provoqué des complications dues à des difficultés de cicatrisation et à une infection ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 12 octobre 1995), retenant que M. Y... n'avait pas rempli son devoir d'information vis-à-vis de sa patiente, a accueilli la demande d'indemnisation de celle-ci ; Attendu, d'une part, qu'un médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient, et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; que le premier moyen, qui invoque une inversion de la charge de la preuve, est donc sans fondement ; Attendu, d'autre part, qu'en matière d'actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, l'obligation d'information doit porter non seulement sur les risques graves de l'intervention, mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter ; que c'est, dès lors, sans mettre à la charge du praticien une obligation de résultat, que l'arrêt attaqué a estimé qu'il aurait du informer Mme X... qu'il était possible qu'il soit dans l'obligation, pour mener à bien l'intervention, de faire deux incisions abdominales et non pas une seule ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Médecin chirurgien - Manquement - Preuve - Charge - Charge incombant au médecin. 1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Manquement - Preuve - Charge - Charge incombant au médecin 1° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Médecin chirurgien - Obligation de renseigner - Manquement 1° Il appartient au médecin, tenu d'une obligation d'information vis-à-vis de son patient, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation. 2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique - Etendue - Risques graves de l'intervention et inconvénients pouvant en résulter. 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Médecin chirurgien - Actes médicaux et chirurgicaux - Chirurgie esthétique - Etendue - Risques graves de l'intervention et inconvénients pouvant en résulter 2° En matière d'actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, l'obligation d'information doit porter non seulement sur les risques graves de l'intervention, mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1997-10-14, Bulletin 1997, I, n° 278

(1), p. 188 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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