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JURITEXT000007039155

JURITEXT000007039155 CXCXAX1998X02X01X00074X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/91/JURITEXT000007039155.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 février 1998, 96-10.452, Publié au bulletin 1998-02-24 Cour de cassation Cassation. 96-10452 Bulletin 1998 I N° 74 p. 50 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 1995-09-11 1995-09-11 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : MM. Balat, Roger. Rapporteur : M. Savatier. Attendu que M. X... a conclu avec la société Loveco un contrat de location d'un équipement " Super boucher ", fourni par la société Communicaphone ; que pour s'opposer à la demande en paiement des loyers, il a invoqué le défaut de livraison de ce matériel ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Loveco, la cour d'appel a relevé que le contrat portait sur un ensemble de fournitures et que seule une partie en a été livrée, le bon de livraison ne mentionnant que " la tête de boeuf électronique " ; qu'elle en a déduit que M. X... était fondé à opposer à la société Loveco l'exception d'inexécution de son obligation de délivrance ; Attendu qu'en statuant par un tel motif relevé d'office sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme elle a fait la cour d'appel a retenu que le contrat de bail conclu est soumis aux dispositions de l'article 1719 du Code civil, de sorte que la société Loveco avait une obligation de délivrance ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le bon de livraison avait été signé par M. X... et par la société Communicaphone, qu'il était, aussi, un bon à payer dans le cadre duquel ceux-ci certifiaient que le bien désigné était conforme à celui faisant l'objet du contrat avec la société Loveco, et qu'en conséquence, le locataire déclarait l'accepter et demandait à la société Loveco de régler le fournisseur ; que dès lors, en se déterminant ainsi sans rechercher si les dispositions du contrat ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitait pas les obligations de la société Loveco au paiement du prix au seul vu du bon de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision retenant un moyen non débattu contradictoirement. 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Crédit-bail - Bailleur - Demande en paiement - Exception d'inexécution de l'obligation de délivrance relevée d'office et non débattue contradictoirement 1° Méconnaît le principe de la contradiction la cour d'appel qui, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, relève d'office que le locataire était fondé à opposer au crédit-bailleur l'exception d'inexécution de son obligation de délivrance. 2° CREDIT-BAIL - Bailleur - Obligations - Délivrance - Obligation stipulée au contrat - Recherche nécessaire. 2° CREDIT-BAIL - Vendeur - Obligations - Délivrance - Inéxécution - Portée - Action du bailleur en paiement des loyers échus 2° Prive de base légale sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le bon de livraison avait été signé par le locataire et par le fournisseur, déboute le crédit bailleur de sa demande en paiement au motif qu'il était tenu d'une obligation de délivrance, sans rechercher si les dispositions du contrat ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas les obligations du crédit-bailleur au paiement du prix au seul vu du bon de livraison. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1989-07-05, Bulletin 1989, I, n° 273, p. 181 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-11-02, Bulletin 1994, I, n° 312, p. 226 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> 1° : nouveau Code de procédure civile 16 2° : Code civil 1134

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