JURITEXT000007039158 CXCXAX1998X01X05X00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/91/JURITEXT000007039158.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1998, 95-41.467, Publié au bulletin 1998-01-13 Cour de cassation Rejet. 95-41467 Bulletin 1998 V N° 8 p. 7 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 1995-01-25 1995-01-25 Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Terrail. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Brissier. Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 janvier 1995), statuant sur renvoi après cassation, le contrat de travail de M. X..., engagé par la société Combettes cuisines en qualité de VRP exclusif et licencié le 6 janvier 1987, comportait une clause de non-concurrence ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une somme à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence sur le fondement de l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Combettes cuisines fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en présentant aussitôt après son licenciement sa candidature auprès d'une société concurrente, le salarié manifeste sa volonté de se considérer comme délié de la clause de non-concurrence et perd corrélativement le bénéfice de l'indemnité de non-concurrence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la violation par le salarié de l'interdiction de concurrence ne lui permet plus de prétendre, même pour l'avenir, au bénéfice de l'indemnité convenue, contrepartie d'une obligation à laquelle il s'était soustrait ; qu'ainsi, en considérant que, nonobstant la présentation de sa candidature auprès d'une société concurrente, M. X... devait percevoir l'indemnité de non-concurrence dès lors que, pendant les deux années suivant la rupture de son contrat de travail, il n'a pas commis d'actes de concurrence dans le secteur dont il avait été chargé par la société Combettes auprès de la catégorie de clients à lui confiés par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le fait pour le salarié de s'être porté candidat à un emploi similaire proposé par une société concurrente ne caractérisait pas, à lui seul, une violation de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Combettes cuisines fait encore grief à l'arrêt d'avoir calculé l'indemnité de non-concurrence sur la base de la rémunération brute, alors, selon le moyen, que l'indemnité de non-concurrence, qui est une indemnité compensatrice de salaires soumise aux cotisations sociales, est calculée sur la base du salaire net ; qu'en effectuant ce calcul sur la base du salaire brut, la cour d'appel a violé l'article 17 de la Convention collective nationale des VRP ; Mais attendu que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence étant assujettie au paiement des cotisations sociales, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a calculée en tenant compte de la rémunération brute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Violation - Emploi dans une entreprise ayant une activité concurrente - Candidature à un poste similaire - Elément insuffisant. 1° Le fait pour un salarié de s'être porté candidat à un emploi similaire proposé par une société concurrente ne caractérise pas, à lui seul, une violation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Calcul - Base de calcul - Rémunération brute. 2° La contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence étant assujettie au paiement des cotisations sociales, elle doit être calculée en tenant compte de la rémunération brute. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1986-03-05, Bulletin 1986, V, n° 55
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.