JURITEXT000007039171 CXCXAX1998X03X03X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/91/JURITEXT000007039171.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mars 1998, 96-16.384, Publié au bulletin 1998-03-18 Cour de cassation Cassation. 96-16384 Bulletin 1998 III N° 66 p. 43 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Chambéry, 1996-04-30 1996-04-30 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : M. Guinard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Stéphan. Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 avril 1996), statuant en référé, que Mmes X... ont, le 21 mai 1987, donné à bail à la société La Marmotte, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. Y... comme liquidateur, un immeuble à usage d'exploitation d'hôtel, restaurant, pension de famille, bar, salon de thé et tout commerce similaire, avec faculté d'adjoindre des activités connexes ou complémentaires avec l'autorisation des bailleresses ; que la locataire a donné son fonds de commerce en location-gérance par contrat du 30 mai 1994 ; que le 12 août suivant, les bailleresses ont fait sommation, visant la clause résolutoire, à la locataire de faire cesser l'activité annexe d'organisation d'activités touristiques, adjointe sans leur autorisation à l'activité prévue au bail ; que cette sommation étant restée sans effet, les bailleresses ont assigné la locataire, en référé, pour faire constater la résilation du bail ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mmes X..., l'arrêt retient que le locataire-gérant du fonds de commerce de la société La Marmotte ne faisait qu'organiser pour les clients de l'hôtel des activités touristiques, qui ne pouvaient s'exercer, de par leur nature, dans les locaux loués, ainsi que cela ressortait de l'examen de l'extrait K bis du registre des sociétés ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aux termes du bail, les locaux loués devaient servir exclusivement à l'exploitation du commerce d'hôtel-restaurant, pension de famille, bar, salon de thé et tout commerce similaire et que la faculté d'adjonction d'activités connexes ou complémentaires ne pouvait être effectuée qu'avec l'autorisation des bailleresses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Manquements aux clauses du bail - Exercice d'une activité commerciale exclusive - Adjonction d'activités connexes ou complémentaires sans autorisation du bailleur . Viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la bailleresse en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, retient que le locataire-gérant du fonds de commerce ne faisait qu'organiser pour les clients de l'hôtel des activités touristiques, qui ne pouvaient s'exercer, de par leur nature, dans les locaux loués ainsi que cela ressortait de l'examen de l'extrait K bis du registre des sociétés, tout en constatant qu'aux termes du bail les locaux loués devaient servir exclusivement à l'exploitation du commerce d'hôtel restaurant, pension de famille, bar, salon de thé et tout commerce similaire et que la faculté d'adjonction d'activités connexes ou complémentaires ne pouvait être effectuée qu'avec l'autorisation de la bailleresse. Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.