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JURITEXT000007039177

JURITEXT000007039177 CXCXAX1998X03X04X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/91/JURITEXT000007039177.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1998, 95-14.030, Publié au bulletin 1998-03-10 Cour de cassation Rejet. 95-14030 Bulletin 1998 IV N° 94 p. 76 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Angers, 1995-01-30 1995-01-30 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Leclercq. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 1995), que M. X... a engagé devant le tribunal de grande instance une action en responsabilité contractuelle contre la Caisse syndicale de Crédit mutuel agricole d'Anjou (CSCMAA) et demandé compensation entre le solde du compte bancaire qui lui avait été ouvert dans cet établissement et les dommages-intérêts à obtenir ; que la cour d'appel a retenu l'incompétence de la juridiction civile et renvoyé le demandeur à saisir la juridiction commerciale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de la décision sur la compétence, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes du texte en question, les tribunaux de commerce connaissent " des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants marchands et banquiers " ; qu'il ne s'applique en conséquence qu'aux litiges relatifs aux engagements et transactions et ne saurait régir la compétence lorsque le litige porte sur la responsabilité contractuelle d'une société civile pour des opérations hors de ce cadre strict, comme cela était le cas en la présente espèce ; qu'en se contentant de relever que les relations de l'intéressé avec son banquier constituaient un aspect de son activité commerciale pour retenir la compétence du tribunal de commerce, sans même rechercher si le litige en responsabilité rentrait dans le cadre des engagements et transactions entre lui et la défenderesse au contredit, association syndicale à but non lucratif, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 631.1° du Code de commerce et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la responsabilité contractuelle imputée à la CSCMAA, ayant légalement la possibilité de garder son statut civil, était afférente à son activité de dispensatrice de crédits, les juges du fond ont pu retenir que la juridiction commerciale était compétente pour en connaître ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de commerce - Caisse syndicale de crédit mutuel - Activité dispensatrice de crédits . TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Caisse syndicale de crédit mutuel - Activité dispensatrice de crédits Ayant relevé que la responsabilité contractuelle imputée par un commerçant à la Caisse syndicale de crédit mutuel était afférente à son activité de dispensatrice de crédits, ayant légalement la possibilité de garder sa forme sociale, une cour d'appel a pu retenir la compétence de la juridiction commerciale. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-05-06, Bulletin 1997, II, n° 128, p. 76 (cassation).<br/>

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