Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1998, 98-01.034
JURITEXT000007039189 CXCXAX1998X06X02X00202X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/91/JURITEXT000007039189.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1998, 98-01.034, Publié au bulletin 1998-06-17 Cour de cassation Irrecevabilité.
98-01034 Bulletin 1998 II N° 202 p. 120 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grance instance de Z..., 1998-03-05 1998-03-05 Président : M. Zakine .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur : Mme Kermina.
Vu les articles 343, 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 342 du même Code ;
Vu la requête présentée au nom de M. X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime vis-à-vis des magistrats du tribunal de grande instance de Z... et du ressort de la cour d'appel d'Y..., d'une affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Z... ;
Vu la lettre informant M. X... de la date de l'audience ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles 343 et 356 du nouveau Code de procédure civile que le renvoi pour cause de suspicion légitime doit être proposé par la partie elle-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le renvoi sollicité dans l'intérêt de M. X... est proposé par un avocat, qui n'a pas joint à sa requête le pouvoir spécial requis par les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la requête IRRECEVABLE.
SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Présentation - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité .
Le renvoi pour cause de suspicion légitime doit être proposé par la partie elle-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial.