JURITEXT000007039193 CXCXAX1998X05X05X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/91/JURITEXT000007039193.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1998, 97-60.003, Publié au bulletin 1998-05-05 Cour de cassation Cassation. 97-60003 Bulletin 1998 V N° 221 p. 166 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 1996-12-17 1996-12-17 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme Barberot. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation ; Attendu que le Syndicat libre et unifié représentatif du personnel (SLURP) a déposé ses statuts le 19 septembre 1996 et que, le 20 septembre 1996, il a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale " Média nature " constituée au sein des sociétés Diana, P et C, ADJ Y... et Pêche pratique ; Attendu que, pour reconnaître la représentativité du SLURP, le jugement attaqué retient que ce syndicat a satisfait au premier critère de représentativité, celui des effectifs ; que son absence d'indépendance n'est pas établie ; que la modicité des cotisations n'est pas caractéristique du défaut d'autonomie économique invoqué en demande ; qu'il s'ensuit que le SLURP a satisfait à plusieurs critères essentiels énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, d'une réelle activité, de ses ressources ou de son influence, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Ancienneté - Défaut - Effet . SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Constatations nécessaires SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Effectif - Elément insuffisant Aux termes de l'article L. 133-2 du Code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation. Dès lors, si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, d'une réelle activité, de ses ressources ou de son influence. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-11-04, Bulletin 1971, V, n° 619, p. 525 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1986-11-05, Bulletin 1986, V, n° 513, p. 389 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L133-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.