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JURITEXT000007039200

JURITEXT000007039200 CXCXAX1998X06X02X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/92/JURITEXT000007039200.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1998, 95-18.131, Publié au bulletin 1998-06-24 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 95-18131 Bulletin 1998 II N° 211 p. 124 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1995-05-02 1995-05-02 Président : M. Zakine . Premier avocat général :M. Joinet. Avocats : MM. Choucroy, Jacoupy. Rapporteur : M. Guerder. Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que lorsque la diffamation est contenue dans une lettre missive, le délai de prescription, prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, commence à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, même à l'encontre de la tierce personne diffamée, et non du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance ; que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, d'ordre public, doit être relevée d'office ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte d'huissier de justice du 5 janvier 1993, M. Y... a assigné Mme X..., devant le tribunal d'instance, en réparation du préjudice occasionné par les propos diffamatoires contenus dans une lettre adressée par celle-ci le 5 août 1991à leur employeur commun ; que celui-ci avait notifié à M. Y..., le 8 août 1991, un avertissement, daté du 6 août 1991, visant les faits dénoncés par Mme X... ; Attendu qu'en accueillant l'action en diffamation de M. Y..., alors qu'il résultait de ses constatations que la prescription, qui avait commencé à courir le 6 août 1991, était acquise à la date de l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare prescrite et irrecevable l'action en diffamation de M. Y... contre Mme X. DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Moyen soulevé d'office . PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Applications diverses - Diffamation - Prescription DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Diffamation par lettre missive - Délai - Point de départ Lorsque la diffamation est contenue dans une lettre missive, le délai de prescription, prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, commence à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, même à l'encontre de la tierce personne diffamée, et non du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance ; la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, d'ordre public, doit être relevée d'office. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-11-18, Bulletin 1987, II, n° 229, p. 127 (rejet).<br/> Loi 1881-07-29 art. 65

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