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JURITEXT000007039203

JURITEXT000007039203 CXCXAX1997X12X03X00213X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/92/JURITEXT000007039203.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 décembre 1997, 93-17.891, Publié au bulletin 1997-12-03 Cour de cassation Cassation. 93-17891 Bulletin 1997 III N° 213 p. 144 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1991-01-16 et 1993-05-19 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : Mme Masson-Daum. Sur le moyen unique : Vu l'article 39 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Attendu que la décision du Tribunal des Conflits rendue sur renvoi s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judicaire et de l'ordre administratif ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 16 janvier 1991 et 19 mai 1993) que, par convention " de prêt et de réservation " du 19 septembre 1983, suivie d'un avenant du 7 octobre 1988, l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin (OPHLM) s'est, en contrepartie d'un prêt accordé sans intérêt et avec un différé d'amortissement, par le Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis (OCIL 93), engagé à mettre à la disposition des familles proposées par celui-ci un certain nombre de pièces ; qu'invoquant l'inexécution partielle de cette obligation, l'OCIL 93 a assigné devant le tribunal de grande instance l'OPHLM qui a soulevé l'exception d'incompétence du juge judiciaire ; Attendu que le Tribunal des Conflits, saisi par arrêt de renvoi de cette Cour du 14 juin 1995, ayant, le 17 février 1997, décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant le Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis (OCIL 93) à l'Office d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin, l'arrêt déclarant la juridiction de l'ordre judicaire incompétente pour statuer sur le litige doit être cassé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 16 janvier 1991 et le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Tribunal des Conflits saisi par arrêt de renvoi - Portée . CASSATION - Juridiction de renvoi - Tribunal des Conflits - Décision - Décision sur la compétence - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Office public d'habitations à loyer modéré - Contrat passé avec un comité interprofessionnel du logement - Exécution d'une convention de " prêt et réservation " - Contestation - Compétence judiciaire Le Tribunal des Conflits, saisi par arrêt de renvoi de la Cour de Cassation ayant décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant un comité interprofessionnel du logement (OCIL) à un office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et portant sur l'exécution d'une convention de " prêt et de réservation " et d'un avenant par lesquels l'OPHLM s'est, en contrepartie d'un prêt accordé sans intérêt et avec un différé d'amortissement, par l'OCIL, engagé à mettre à la disposition des familles proposées par celui-ci un certain nombre de pièces, l'arrêt attaqué par le pourvoi en cassation déclarant la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur le litige doit être cassé. Décret 1849-10-26 art. 39 Décret 1960-07-25

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