JURITEXT000007039250 CXCXAX1998X12X03X00232X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/92/JURITEXT000007039250.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 décembre 1998, 97-13.482, Publié au bulletin 1998-12-02 Cour de cassation Cassation. 97-13482 Bulletin 1998 III N° 232 p. 154 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Amiens, 1997-01-16 1997-01-16 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 416-3 du Code rural ; Attendu que si la durée du bail est d'au moins 25 ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction ; que, dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année, le congé prenant effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 janvier 1997), que les époux X... ont donné à bail aux époux Y... des terres à usage agricole pour une durée de 25 ans expirant le 1er octobre 1997, renouvelable par tacite reconduction ; que, par acte du 22 août 1994, les consorts X... ont délivré congé aux preneurs pour le 30 septembre 1998 ; que les époux Y... ont assigné leurs bailleurs en nullité du congé ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le congé du 22 août 1994 ne pouvait avoir d'effet sur le bail initial puisque délivré moins de 4 ans avant son terme mais qu'il ne pouvait également porter sur le bail tacitement renouvelé, celui-ci n'étant pas encore en vigueur à la date de sa délivrance et qu'en conséquence un nouveau congé ne pourrait être valablement délivré qu'à partir du 1er octobre 1997 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le congé prenait effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il avait été donné et après expiration de la période initiale de 25 ans du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Bail à long terme - Congé délivré moins de quatre ans avant le terme - Date d'effet - Quatrième année suivant celle au cours de laquelle le congé a été donné - Expiration de la période initiale . Viole l'article L. 416-3 du Code rural l'arrêt qui annule un congé délivré le 22 août 1994 pour le 30 septembre 1998, pour un bail rural consenti pour une durée de 25 ans expirant le 1er octobre 1997 et prévoyant son renouvellement par tacite reconduction, en retenant que ce congé ne pouvait avoir d'effet sur le bail initial, puisque délivré moins de 4 ans avant son terme, ni sur le bail tacitement renouvelé, non encore en vigueur à la date de la délivrance du congé, alors que le congé prenait effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il avait été donné et après expiration de la période initiale de 25 ans. Code rural L416-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.