JURITEXT000007039260 CXCXAX1999X02X03X00051X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/92/JURITEXT000007039260.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 février 1999, 96-18.742, Publié au bulletin 1999-02-24 Cour de cassation Cassation partielle. 96-18742 Bulletin 1999 III N° 51 p. 35 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 1996-06-24 1996-06-24 Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Guérin. Avocat : M. Blanc. Rapporteur : M. Guerrini. Sur le moyen unique : Vu l'article 1267 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 1996) que les époux Y..., condamnés en référé, en application de l'article 849 du nouveau Code de procédure civile, à démolir le mur qu'ils avaient édifié sur un chemin considéré comme mitoyen entre leur propriété et celles de MM. X... et Z..., ont assigné ceux-ci en dénégation de servitude de passage ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des époux Y..., l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 1267 du nouveau Code de procédure civile, le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble, que le défendeur au possessoire doit s'entendre aussi bien du défendeur à l'action possessoire, proprement dite exercée devant le tribunal d'instance, que du défendeur au référé fondé sur le trouble possessoire manifestement illicite ou susceptible de causer un dommage imminent et que le défaut du droit d'agir au pétitoire tant qu'il n'a pas été mis fin au trouble constitue non une exception dilatoire, mais une fin de non-recevoir pouvant être invoquée en tout état de cause ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la connaissance des actions possessoires relève de la compétence exclusive du tribunal d'instance statuant selon les règles régissant ces actions, lesquelles sont distinctes et différentes de celles qui gouvernent la procédure de référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'appel incident de MM. X... et Z... aux fins de condamnation à démolition du mur et fixation d'une nouvelle astreinte, et déboute ceux-ci de leur demande incidente en réparation fondée sur l'abus du droit d'agir en justice, l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. REFERE - Compétence - Compétence matérielle - Actions possessoires (non) . TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Actions possessoires ACTIONS POSSESSOIRES - Compétence - Tribunal d'instance La connaissance des actions possessoires relève de la compétence exclusive du tribunal d'instance statuant selon les règles régissant ces actions, lesquelles sont distinctes et différentes de celles qui gouvernent la procédure de référé. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-05-20, Bulletin 1992, III, n° 160, p. 98 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1995-03-22, Bulletin 1995, III, n° 90, p. 60 (rejet).<br/> Nouveau Code de procédure civile 1267
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.