JURITEXT000007039261 CXCXAX1999X02X03X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/92/JURITEXT000007039261.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 février 1999, 97-15.500, Publié au bulletin 1999-02-24 Cour de cassation Cassation. 97-15500 Bulletin 1999 III N° 52 p. 36 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 1997-01-14 1997-01-14 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocat : la SCP Monod et Colin. Rapporteur : M. Philippot. Sur le premier moyen : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 1997), que par acte notarié du 11 mars 1976, les époux X... ont acquis de la commune de Saint-Rémy (la commune) une parcelle formant le lot n° 14 pour l'édification d'une maison d'habitation ; qu'ils ont obtenu un permis de construire ; qu'alors qu'un terrassement était entrepris pour couler les fondations, le talus jouxtant la parcelle s'est effondré ; que le 25 septembre 1992, les consorts X... ont assigné la commune en résolution de la vente ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le talus actuel ne présentant pas les garanties nécessaires quant à sa stabilité pour assurer la constructibilité du lot concerné par une maison à usage d'habitation, la commune avait manqué non à son obligation de garantie, mais à celle de délivrance, en livrant un bien non conforme à ce qui avait été convenu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'inconstructibilité rendait le lot vendu impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat . VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Différence avec l'action en garantie des vices cachés VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Terrain à bâtir - Inconstructibilité VENTE - Garantie - Vices cachés - Action en résultant - Action en responsabilité contractuelle - Exclusion VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Défaut rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée Viole l'article 1641 du Code civil la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en résolution de la vente, retient que le talus actuel ne présentant pas les garanties nécessaires quant à sa stabilité pour assurer la constructibilité du lot concerné par une maison à usage d'habitation, la commune avait manqué non à son obligation de garantie, mais à celle de délivrance, en livrant un bien non conforme à ce qui avait été convenu, alors qu'elle avait constaté que l'inconstructibilité rendait le lot impropre à sa destination. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-10-01, Bulletin 1997, III, n° 181, p. 120 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1641
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.