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JURITEXT000007039271

JURITEXT000007039271 CXCXAX1999X03X04X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/92/JURITEXT000007039271.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mars 1999, 95-17.707 95-17.708, Publié au bulletin 1999-03-30 Cour de cassation Cassation. 95-17707 95-17708 Bulletin 1999 IV N° 76 p. 61 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1994-04-21 et 1995-05-24 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Jobard. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Boullez. Rapporteur : M. Armand-Prevost. Joint les pourvois n°s 95-17.707 et 95-17.708 ; Sur le pourvoi n° 95-17.708 : Attendu, selon les arrêts déférés, que le Tribunal a prononcé, le 13 avril 1993, l'ouverture du redressement judiciaire de la société civile immobilière des Coteaux de Ranteil (la SCI), par extension de la procédure de redressement judiciaire de la société Récup, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour écarter la demande en annulation du jugement ayant étendu à la SCI le redressement judiciaire de la société Récup, l'arrêt retient que le président du tribunal, sur requête de l'administrateur, a ordonné l'assignation de la SCI devant le Tribunal et que le Tribunal a été valablement saisi par l'assignation délivrée le 16 mars 1993 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du dossier que l'administrateur a saisi le Tribunal d'une requête à la suite de laquelle le président de cette juridiction a fait notifier à la SCI, par acte extrajudiciaire du 16 mars 1993, l'ordonnance par laquelle ce magistrat a fixé la date d'audition en chambre du conseil de la SCI, la cour d'appel, qui a qualifié d'assignation ce qui n'était qu'une signification, a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi n° 95-17.707 : Attendu que la SCI demande la cassation de l'arrêt n° 364 (Toulouse, 24 mai 1995) qui a prononcé sa liquidation judiciaire, à la suite de l'arrêt n° 363 rendu le 24 mai 1995 qui avait prononcé son redressement judiciaire ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé ce jour par arrêt n° 740-D rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 21 avril 1994 (n° 496) et 24 mai 1995 (n° 363), entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 95-17.707. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Redressement judiciaire commun - Procédure - Saisine du tribunal - Saisine par voie d'assignation - Nécessité . Viole l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui, pour écarter la demande en annulation du jugement ayant étendu à une société civile immobilière (SCI) le redressement judiciaire d'une société commerciale, retient que le président du tribunal sur requête de l'administrateur a ordonné l'assignation de la SCI devant le Tribunal et que le Tribunal a été valablemenet saisi par l'assignation délivrée le 16 mars 1993, alors qu'il ressort du dossier que l'administrateur a saisi le tribunal d'une requête à la suite de laquelle le président de cette juridiction a fait notifier à la SCI par acte extrajudiciaire l'ordonnance par laquelle ce magistrat a fixé la date d'audition de la SCI en chambre du conseil et qualifié d'assignation ce qui n'est qu'une signification. Loi 85-98 1985-01-25 art. 7

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