JURITEXT000007039274 CXCXAX1999X03X05X00088X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/92/JURITEXT000007039274.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 1999, 96-45.027, Publié au bulletin 1999-03-02 Cour de cassation Cassation. 96-45027 Bulletin 1999 V N° 88 p. 64 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1996-09-17 1996-09-17 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : M. Choucroy. Rapporteur : M. Boubli. Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été licencié par la société Maria Galland par une lettre du 5 juillet 1993 faisant état de la " suppression de (son) poste à la suite de restructuration de l'entreprise " ; Attendu que pour décider que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et prononcer diverses condamnations contre l'employeur, la cour d'appel relève d'une part, que les motifs énoncés sont insuffisamment précis ce qui équivaut à une absence de motif, d'autre part, que les difficultés économiques alléguées par la société ne sont pas établies et que le refus de l'Administration de consentir une aide de FNE à l'entreprise permet de mettre en doute la réalité du motif économique allégué ; Attendu cependant d'abord que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'elle fixe les limites du litige ; Attendu ensuite que la cour d'appel devait apprécier le bien fondé de la réorganisation au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans se borner à déduire l'absence de difficultés économiques du refus de l'Administration de faire bénéficier la société d'une convention du FNE ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et méconnu les exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Référence à une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise - Elément suffisant . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Lettre de licenciement - Contenu - Référence à une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Réorganisation de l'entreprise - Réorganisation ayant pour but de sauvegarder la compétitivité - Appréciation - Pouvoirs des juges La lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée. Elle fixe les limites du litige. Viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail et méconnaît les exigences de l'article L. 321-1 du même Code la cour d'appel qui, pour décider qu'un licenciement était sans cause réelle et sérieuse énonce que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et que les difficultés économiques alléguées n'était pas établies alors que la lettre de licenciement faisait état de la suppression du poste de la salariée à la suite d'une restructuration de l'entreprise et qu'il lui appartenait d'apprécier le bien-fondé de la réorganisation au regard de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Code du travail L122-14-2, L321-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.