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JURITEXT000007039291

JURITEXT000007039291 CXCXAX1998X12X03X00251X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/92/JURITEXT000007039291.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 décembre 1998, 97-11.160, Publié au bulletin 1998-12-16 Cour de cassation Cassation partielle. 97-11160 Bulletin 1998 III N° 251 p. 167 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1996-10-30 1996-10-30 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Dupertuys. Sur le moyen unique : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1996), que la SCI Les Lacs Saint-James (SCI) a assigné le 2 août 1994 M. Y... X... et la société Babel productions en paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 20 août 1984 au 25 avril 1990 en raison de l'occupation sans droit ni titre de locaux lui appartenant ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité d'occupation de la SCI pour la période antérieure au 2 août 1989, l'arrêt retient que M. Y... X... et la société Babel productions, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun titre d'occupation, doivent être tenus à paiement d'une indemnité d'occupation, mais que ce paiement tel que réclamé par la SCI constitue uniquement la contrepartie financière périodique à l'occupation des lieux et que les dispositions de l'article 2277 du Code civil doivent recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale ne pouvait s'appliquer, en l'absence de condamnation préalable de M. Y... X... et de la société Babel productions en paiement d'une indemnité mensuelle, à la demande globale d'indemnité d'occupation formée par la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'indemnité d'occupation formée par la SCI Les Lacs Saint-James pour la période antérieure au 2 août 1989, l'arrêt rendu le 30 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Indemnité d'occupation - Absence de condamnation à un versement périodique - Demande globale (non) . Viole l'article 2277 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer partiellement irrecevable comme prescrite une demande d'indemnité d'occupation, retient que les occupants, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun titre d'occupation, doivent être tenus au paiement d'une indemnité d'occupation, mais que ce paiement tel que réclamé par le demandeur constitue uniquement la contrepartie financière périodique à l'occupation des lieux et que les dispositions de l'article 2277 du Code civil doivent recevoir application alors que la prescription quinquennale ne pouvait s'appliquer, en l'absence de condamnation préalable des occupants au paiement d'une indemnité mensuelle, à la demande globale d'indemnité d'occupation formée par le demandeur. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-11-26, Bulletin 1997, III, n° 210, p. 142 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1998-05-05, Bulletin 1998, I, n° 160, p. 107 (cassation partielle).<br/> Code civil 2277

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