JURITEXT000007039297 CXCXAX1999X04X01X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/92/JURITEXT000007039297.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1999, 97-10.773, Publié au bulletin 1999-04-13 Cour de cassation Rejet. 97-10773 Bulletin 1999 I N° 132 p. 86 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-12-04 1996-12-04 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Tiffreau. Rapporteur : M. Renard-Payen. Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que Mme X..., liée par un contrat de courtage matrimonial avec Mme Claude Ricci a demandé la résolution de ce contrat en reprochant à celle-ci un manquement à ses obligations contractuelles pour lui avoir présenté un candidat qui s'est rendu coupable de violence sur sa personne, que Mme Ricci s'est opposée à cette demande après avoir soutenu avoir satisfait à ses obligations ; Attendu que Mme Ricci fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1996) d'avoir fait droit à la demande de Mme X..., alors que, selon le moyen, le contrat d'adhésion ne mettait à sa charge aucune obligation d'information ou de vérification quant à l'exactitude des renseignements donnés par son adhérent, qu'en prononçant néanmoins la résolution du contrat au motif qu'elle avait manqué à ses obligations de conseil et d'information en ne vérifiant pas l'exactitude des renseignements donnés par son adhérent la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé à bon droit qu'en sa qualité d'intermédiaire et au titre du devoir d'information qu'elle avait à l'égard de Mme X..., Mme Claude Ricci était tenue de vérifier les renseignements les plus élémentaires concernant ses adhérents et notamment leur âge ; qu'elle a constaté que le candidat présenté à Mme X..., avait dix ans de plus que l'âge qu'il déclarait et que Mme Ricci n'avait pas fait procéder au bilan de sa personnalité ; qu'elle a pu en déduire que l'inexécution par cette dernière de ses obligations de conseil et d'information justifiait la résolution du contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Courtage matrimonial - Agent matrimonial - Devoir d'information à l'égard des adhérents - Vérification des renseignements élémentaires - Défaut - Effets - Résolution . CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Inexécution imputée à l'une des parties - Agent matrimonial - Devoir d'information à l'égard des adhérents - Vérification des renseignements élémentaires - Défaut - Effets - Résolution L'agent matrimonial a un devoir d'information à l'égard de ses adhérents avec lesquels il est lié par un contrat de courtage matrimonial. A ce titre, il est tenu de vérifier les renseignements élémentaires concernant les personnes dont il propose la rencontre. L'inexécution de cette obligation justifie la résolution du contrat. Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.