JURITEXT000007039311 CXCXAX1997X12X01X00371X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/93/JURITEXT000007039311.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1997, 96-10.249, Publié au bulletin 1997-12-16 Cour de cassation Cassation. 96-10249 Bulletin 1997 I N° 371 p. 251 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Riom, 1995-02-02 1995-02-02 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Guinard, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Guérin. Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y..., mariés le 15 juin 1974 sous le régime de la communauté légale, ont contracté, le 19 décembre 1979, un emprunt de 120 000 francs auprès du Crédit agricole pour réaliser des travaux dans un immeuble appartenant en propre à l'épouse ; que, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté consécutive à leur divorce prononcé le 12 décembre 1991, la plus-value, résultant de ces travaux, a été évaluée par expertise à la somme de 100 000 francs ; que l'arrêt attaqué, tout en fixant à ce montant la récompense due par Mme X..., a refusé d'inclure dans le passif de la communauté la somme de 91 570,32 francs correspondant au solde débiteur du prêt contracté au cours du mariage, en estimant qu'il s'agissait d'une dette devant être supportée entièrement par l'épouse ; Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi violé l'article 1485 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort des dispositions de ce texte qu'à partir de la dissolution de la communauté, dans les rapports entre époux, chacun de ceux-ci supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge ; d'où il suit que le moyen tiré de la violation de cet article n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 1469 du Code civil ; Attendu que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre ; Attendu qu'en fixant le montant de la récompense due par Mme X... à l'intégralité de la plus-value résultant de l'amélioration de son immeuble, alors que, le solde de l'emprunt étant laissé à sa charge, le financement par la communauté n'avait été que partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée. 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Dettes devenues communes à charge de récompense - Solde de la dette - Inscription au passif de la communauté (non). 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dettes devenues communes à charge de récompense - Solde de la dette (non) 1° Il ressort des dispositions de l'article 1485 du Code civil qu'à partir de la dissolution de la communauté, dans les rapports entre époux, chacun de ceux-ci supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge. Par suite, le solde de l'emprunt contracté par des époux communs en biens pour réaliser des travaux dans un immeuble appartenant en propre à l'un des époux doit être supporté entièrement par cet époux à compter de la dissolution de la communauté. 2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - Profit subsistant - Evaluation - Financement partiel par la communauté. 2° En application de l'article 1469 du Code civil, le montant de la récompense due par l'époux à la communauté doit être égal au profit subsistant, celui-ci se déterminant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1981-12-15, Bulletin 1981, I, n° 378, p. 319 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1989-10-11, Bulletin 1989, I, n° 312, p. 207 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Code civil 1469 Code civil 1485
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.