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JURITEXT000007039324

JURITEXT000007039324 CXCXAX1998X02X02X00054X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/93/JURITEXT000007039324.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 février 1998, 96-15.622, Publié au bulletin 1998-02-11 Cour de cassation Cassation. 96-15622 Bulletin 1998 II N° 54 p. 33 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers, 1996-01-30 1996-01-30 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Le Prado, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Pierre. Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; Et attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a assigné Mlle Y..., déclarée responsable de cet accident, et la MAAF, en réparation de son préjudice subi au titre de l'incapacité permanente partielle et des pertes de salaires ; Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la CPAM n'était ni présente ni représentée à l'audience et que les créances de cette Caisse intéressent des chefs de préjudice dont l'indemnisation n'est pas réclamée par M. X..., les sommes y afférentes ayant été réglées directement dans le cadre d'un protocole d'accord, évalue le montant de l'indemnité revenant à la victime sans déterminer les dépenses de cette Caisse, seulement visées à la rubrique " mémoire " et sans les déduire autrement que par cette même rubrique de l'évaluation du préjudice global ; En quoi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale - Absence de demande de la Caisse - Portée . Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que la caisse de sécurité sociale n'était ni présente ni représentée à l'audience et que les créances de cette caisse intéressent des chefs de préjudice dont l'indemnisation n'est pas réclamée par le demandeur, victime d'un accident de la circulation, les sommes y afférentes ayant été réglées directement dans le cadre d'un protocole d'accord, évalue le montant de l'indemnité revenant à la victime sans déterminer les dépenses de la Caisse et sans les déduire de l'évaluation du préjudice global. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-01-11, Bulletin 1995, II, n° 22, p. 12 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1995-01-25, Bulletin 1995, II, n° 30, p. 18 (cassation partielle).<br/> Code civil 1382 Loi 85-677 1985-07-05 art. 31

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