JURITEXT000007039327 CXCXAX1998X02X02X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/93/JURITEXT000007039327.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 février 1998, 96-12.438, Publié au bulletin 1998-02-25 Cour de cassation Cassation. 96-12438 Bulletin 1998 II N° 60 p. 36 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1995-07-04 1995-07-04 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocats : M. Bertrand, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : Mme Borra. Sur le moyen unique : Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés, contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a, sur le fondement d'un arrêt de cour d'appel, fait pratiquer deux saisies-arrêts à l'encontre de M. X... ; qu'assigné en validité, celui-ci a soutenu que la signification de l'arrêt n'avait pas été produite ; Attendu que pour valider les saisies, l'arrêt retient que la Société générale verse aux débats l'arrêt prononçant des condamnations à l'encontre de M. X... ; que cette décision constitue un titre au sens de l'article 557 du Code de procédure civile et qu'il importe peu que la signification de cet arrêt n'ait pas été produite puisqu'il a force de chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Notification à la partie devant exécuter . SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Arrêt prononçant des condamnations à l'encontre du saisi - Arrêt ayant force de chose jugée - Signification au saisi - Absence - Effet JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Saisie-arrêt - Validité - Arrêt prononçant des condamnations à l'encontre du saisi - Arrêt ayant force de chose jugée - Signification au saisi - Absence - Effet Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui valide une saisie-arrêt en retenant que le créancier verse aux débats un arrêt prononçant des condamnations à l'encontre de la partie saisie et qu'il importe peu que la signification de cette décision n'ait pas été produite puisqu'elle a force de chose jugée. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-05, Bulletin 1996, II, n° 127, p. 79 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 503
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.