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JURITEXT000007039334

JURITEXT000007039334 CXCXAX1998X01X05X00035X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/93/JURITEXT000007039334.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 1998, 95-43.604, Publié au bulletin 1998-01-28 Cour de cassation Rejet. 95-43604 Bulletin 1998 V N° 35 p. 27 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1995-06-08 1995-06-08 Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Avocat général : M. Chauvy. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Peignot et Garreau. Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1995), qu'entré au service de la Banque nationale de Paris (BNP) comme employé administratif en février 1971, et devenu démarcheur en 1974, puis chef de bureau en décembre 1985, M. X... s'est vu confier en octobre 1988 la direction d'une agence nouvelle dans la zone commerciale d'Atlantis à Saint-Herblain ; que le développement de cette agence n'a pas été conforme aux prévisions ; qu'après lui avoir proposé au mois de février 1991 une autre affectation qu'il n'a pas acceptée, la BNP lui a notifié, par lettre du 12 novembre 1991, sa mutation à compter du lendemain à l'agence de Carquefou en qualité de conseiller de clientèle ; qu'estimant avoir été victime d'une rétrogradation, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette mesure et sa réintégration dans un poste de chef de bureau ; Sur le premier moyen : Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la mutation de M. X... constitue une sanction disciplinaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-40 du Code du travail, que la qualification de sanction disciplinaire d'une mesure prise par l'employeur à l'encontre d'un salarié suppose que soient analysés non seulement ses effets, mais aussi ses causes ; qu'en qualifiant de sanction la mesure de rétrogradation décidée à l'encontre de M. X... sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si elle n'était pas justifiée par l'inaptitude professionnelle du salarié, ce qui interdisait qu'elle soit considérée comme une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, pour justifier la mesure qu'elle avait prise devant la cour d'appel, la BNP invoquait l'exécution défectueuse par M. X... de sa prestation de travail ; que l'employeur imputait ainsi à son salarié une faute, en sorte que la cour d'appel a pu décider que la mesure prise à l'encontre de celui-ci constituait une sanction disciplinaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié - Exécution défectueuse de la prestation de travail . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Rétrogradation - Eléments suffisants CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Définition - Rétrogradation - Condition Selon l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif. Dès lors, ayant énoncé que pour justifier une mesure de rétrogradation qu'il avait prise, l'employeur invoquait une exécution défectueuse par le salarié de sa prestation de travail et lui imputait ainsi une faute, une cour d'appel a pu décider que la mesure prise à l'encontre du salarié constituait une sanction disciplinaire. Code du travail L122-40

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