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JURITEXT000007039335

JURITEXT000007039335 CXCXAX1998X01X05X00038X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/93/JURITEXT000007039335.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 1998, 95-45.465, Publié au bulletin 1998-01-28 Cour de cassation Rejet. 95-45465 Bulletin 1998 V N° 38 p. 29 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Paris, 1995-06-22 1995-06-22 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Chauvy. Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger. Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Pathé-Clichy en qualité de technicien de cinéma, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 au 22 juin 1994 ; que le 20 juin 1994, l'employeur a fait procéder à une contre-visite médicale au domicile du salarié ; que le médecin a conclu que si l'arrêt de travail était justifié jusqu'au 22 juin, M. X... devait reprendre le travail le 23 juin et que toute prolongation d'arrêt de maladie serait non valable ; que le 22 juin, le salarié a fait parvenir à l'employeur un avis de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 1994 ; que la société Pathé Clichy ayant cessé de lui payer tout complément de salaire à compter du 23 juin 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Pathé Clichy fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité complémentaire de maladie, alors, selon le moyen, que le médecin contrôleur a le pouvoir avant la fin de l'arrêt maladie d'émettre l'avis que toute prolongation doit être exclue à l'issue dudit arrêt et cet avis s'impose au salarié contre l'avis de son médecin traitant sauf nouvelle contre-visite ou une expertise judiciaire à la demande du salarié ; qu'en considérant que l'opportunité de la prolongation de l'arrêt de maladie n'aurait dû être vérifiée qu'après sa constatation par le médecin traitant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 ; Mais attendu qu'ayant constaté que, postérieurement au contrôle médical de l'arrêt de travail diligenté par l'employeur, une prolongation d'arrêt de travail avait été prescrite au salarié par son médecin traitant, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que cette prolongation avait rétabli le salarié dans son droit aux indemnités complémentaires de maladie, peu important l'avis du médecin contrôleur qui n'était valable qu'à la date où il était émis, et qui ne pouvait disposer pour l'avenir, et qu'il incombait à l'employeur, s'il lui contestait ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle médical ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Arrêt de travail - Contrôle médical - Contrôle à l'initiative de l'employeur - Avis du médecin - Portée . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Arrêt de travail - Contrôle médical - Contrôle à l'initiative de l'employeur - Prolongation d'arrêt de travail du médecin traitant - Contestation - Nouveau contrôle - Nécessité L'avis médical émis lors d'un contrôle de l'arrêt de travail d'un salarié, diligenté à l'initiative de l'employeur, n'est valable qu'à la date à laquelle il a été émis, et ne peut disposer pour l'avenir. Si une prolongation d'arrêt de travail est prescrite au salarié par son médecin traitant postérieurement à ce contrôle, elle rétablit l'intéressé dans son droit aux indemnités complémentaires de maladie, et il incombe à l'employeur, s'il lui conteste ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle médical.

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