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JURITEXT000007039341

JURITEXT000007039341 CXCXAX1998X03X04X00098X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/93/JURITEXT000007039341.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1998, 96-30.051, Publié au bulletin 1998-03-10 Cour de cassation Rejet. 96-30051 Bulletin 1998 IV N° 98 p. 80 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Marseille, 1996-02-20 1996-02-20 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Foussard. Rapporteur : Mme Mouillard. Attendu que, par ordonnance du 20 février 1996, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux professionnels de la société Agrisol, ... ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Agrisol fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se fonder sur des documents provenant de saisies autorisées par des décisions antérieures, ainsi obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche et la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statue, sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête ; qu'en se bornant à préciser que le requérant serait le légitime détenteur de la copie de la pièce se rapportant aux agissements de M. Jean-Pierre X..., Strategic Financial Services Limited et Alphage Investments Limited, le juge a omis d'indiquer au moyen de quelle procédure l'auteur de la requête a distrait une copie de cette pièce de la saisie opérée en vertu de l'ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre pour la présenter à l'appui de sa demande ; que l'ordonnance méconnaît, de ce chef, les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'un des documents présentés à l'appui de la requête était la copie d'une pièce obtenue au cours d'une visite domiciliaire précédemment effectuée chez un tiers, le président du tribunal a vérifié que cette pièce avait été régulièrement saisie, comme se rapportant aux agissements visés par la précédente ordonnance, qu'il a détaillés ; qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'administration des Impôts peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le président du tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du mémoire complémentaire, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Eléments d'information - Origine et détention - Licéité apparente - Saisie régulière . IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Eléments d'information - Origine - Autre contribuable - Possibilité L'administration des Impôts peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable. Ayant relevé que l'un des documents présentés à l'appui de la requête était la copie d'une pièce obtenue au cours d'une visite domiciliaire précédemment effectuée chez des tiers, le président du tribunal, qui vérifie que cette pièce a été régulièrement saisie, comme se rapportant aux agissements visés par la précédente ordonnance, procède au contrôle qui lui incombe en vertu du texte précité. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-02-01, Bulletin 1994, IV, n° 50

(2), p. 38 (rejet).<br/> CGI L16B

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