JURITEXT000007039362 CXCXAX1998X06X02X00215X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/93/JURITEXT000007039362.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1998, 97-50.040, Publié au bulletin 1998-06-24 Cour de cassation Rejet. 97-50040 Bulletin 1998 II N° 215 p. 126 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 1997-01-17 1997-01-17 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Rapporteur : M. Mucchielli. Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Rouen, 17 janvier 1997), qu'un contrôle d'identité ayant révélé la situation irrégulière sur le territoire français de M. X..., de nationalité roumaine, celui-ci a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré régulier le contrôle d'identité et prolongé le maintien en rétention de M. X..., alors, d'une part, que n'aurait pas été caractérisée l'existence d'un indice faisant présumer que M. X... était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; alors que, d'autre part, la plainte et la procédure principale à l'origine du contrôle d'identité litigieux n'ayant pas été produites, le juge ne pouvait contrôler la régularité de l'interpellation ; Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal d'interpellation, versé aux débats, mentionnait qu'à la suite d'une plainte pour agression sexuelle imputée à un Roumain, les services de police avaient enquêté dans un hôtel susceptible d'être fréquenté par des Roumains et avaient interpellé, sur le parking de cet établissement, trois personnes, dont M. X..., qui se trouvaient à proximité d'une voiture immatriculée à l'étranger, le premier président, qui n'était pas tenu d'ordonner d'office la production de la plainte et des actes de procédure accomplis en suite de celle-ci, a pu retenir que ces éléments révélaient des indices faisant présumer que M. X... était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cours à la suite de la plainte et que le contrôle d'identité était régulier au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Interpellation - Régularité - Indices faisant présumer que la personne est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de son interpellation Ayant relevé que le procès-verbal d'interpellation mentionnait qu'à la suite d'une plainte pour agression sexuelle imputée à un Roumain, les services de police avaient enquêté dans un hôtel susceptible d'être fréquenté par des Roumains et avaient interpellé, sur le parking de cet établissement, une personne qui se trouvait à proximité d'une voiture immatriculée à l'étranger, un premier président, statuant sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a pu retenir que ces éléments révélaient des indices faisant présumer que cette personne était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cours à la suite de la plainte et que le contrôle d'identité était régulier au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-03-18, Bulletin 1998, II, n° 94, p. 57 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure pénale 78-2 ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.