JURITEXT000007039366 CXCXAX1998X06X02X00217X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/93/JURITEXT000007039366.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1998, 96-21.530, Publié au bulletin 1998-06-24 Cour de cassation Rejet. 96-21530 Bulletin 1998 II N° 217 p. 127 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1996-09-17 1996-09-17 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Copper-Royer. Rapporteur : M. Chevreau. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996), que M. X..., agent de l'Etat, ayant été blessé lors d'un accident de la circulation survenu en service le 3 décembre 1984, a assigné en réparation, le 22 mai 1995, l'agent judiciaire du Trésor qui lui a opposé la prescription quadriennale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sont prescrites au profit de l'Etat toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que par ailleurs aux termes de l'article 2270-1 du Code civil, le point de départ de l'action en responsabilité civile extra contractuelle est la manifestation du dommage ou de son aggravation ; d'où il résulte qu'en décidant que conformément au droit commun de la réparation, le délai de prescription ne pouvait courir que du jour de la décision de justice fixant la créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, l'Administration doit invoquer la prescription quadriennale avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond et qu'en aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée ; d'où il résulte qu'en fixant le point de départ de la prescription quadriennale au jour de la décision de justice fixant la créance et non au jour de la survenance du fait générateur du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; Mais attendu que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 édicte que l'action en réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque dirigé contre une personne morale de droit public, sera jugée conformément aux règles du droit civil ; que, selon l'article 2270-1 du Code civil, l'action en réparation d'un dommage se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et que c'est à bon droit que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que la prescription quadriennale ne commencera à courir que lorsque la créance de la victime contre l'Etat aura été fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quadriennale - Point de départ - Responsabilité de l'Etat . SEPARATION DES POUVOIRS - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule - Indemnité - Prescription quadriennale - Point de départ - Fixation de la créance de la victime ETAT - Créances sur l'Etat - Déchéance quadriennale - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule - Indemnité - Point de départ La prescription quadriennale ne commence à courir que lorsque la créance de la victime contre l'Etat a été fixée. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-03-15, Bulletin 1995, II, n° 89, p. 52 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.