← France

JURITEXT000007039384

JURITEXT000007039384 CXCXAX1998X03X05X00165X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/93/JURITEXT000007039384.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1998, 96-17.837, Publié au bulletin 1998-03-19 Cour de cassation Cassation. 96-17837 Bulletin 1998 V N° 165 p. 121 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1996-05-21 1996-05-21 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Ollier. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et 2 de l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs ; Attendu que, selon le second de ces textes, les cotisations dues pour l'emploi des personnes mentionnées ci-dessus sont calculées chaque année sur des bases forfaitaires déterminées par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'association Arvel pour les années 1990 à 1992 les indemnités compensatrices de congés payés versées à des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour l'encadrement de ses centres de loisirs et de vacances ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'association, l'arrêt attaqué énonce que, pour le calcul des cotisations, la durée des congés payés doit être assimilée à une durée de travail effectif, et que les cotisations sont dues sur le nombre de jours de congés payés auxquels a droit le salarié ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations concernées sont calculées sur une base forfaitaire qui inclut l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Base forfaitaire - Etendue - Indemnité de congés payés - Personnel temporaire non bénévole des centres de vacances et de loisirs . En application de l'arrêté du 11 octobre 1976, les cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour l'encadrement de mineurs dans les centres de vacances et de loisirs, sont calculées chaque année sur une base forfaitaire. Celle-ci, déterminée par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, inclut l'indemnité de congés payés. Arrêté 1976-10-11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.