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JURITEXT000007039414

JURITEXT000007039414 CXCXAX1998X10X04X00260X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/94/JURITEXT000007039414.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 octobre 1998, 96-14.037, Publié au bulletin 1998-10-27 Cour de cassation Rejet. 96-14037 Bulletin 1998 IV N° 260 p. 216 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Colmar, 1996-02-16 1996-02-16 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : M. Capron, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : Mme Aubert. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 février 1996), que M. X... s'est engagé en qualité de caution solidaire hypothécaire de la SARL Metz au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole d'Alsace (la banque) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la caution et de l'arrêté du plan de cession des actifs, la banque a contesté l'état de collocation concernant la répartition du prix de vente des biens affectés à sa garantie, sur lequel, faute d'avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. X..., elle ne figurait pas ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation alors, selon le pourvoi, que le bénéficiaire d'un cautionnement réel, qui n'est pas créancier de la caution, n'est pas soumis à la formalité de la déclaration, lorsque la caution est assujettie à une procédure collective ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement réel ou personnel, dispose à l'égard de la caution d'un droit de créance, en cas de défaillance du débiteur principal, ce droit étant limité aux biens affectés à la garantie de l'engagement, s'agissant d'un cautionnement réel ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a décidé que l'obligation de déclarer la créance au passif de la caution soumise à une procédure collective s'imposait à la banque, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Domaine d'application - Redressement judiciaire de la caution - Créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel ou personnel . CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement ou liquidation judiciaire de la caution - Déclaration de la créance - Nécessité Justifie sa décision au regard de l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui décide que l'obligation de déclarer la créance au passif de la caution soumise à une procédure collective s'impose à la banque, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel ou personnel disposant à l'égard de la caution d'un droit de créance en cas de défaillance du débiteur principal et ce droit étant limité aux biens affectés à la garantie de l'engagement lorsqu'il s'agit d'un cautionnement réel. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-06-23, Bulletin 1998, IV, n° 204, p. 169 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 50, al. 1

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